Company Appeal Regarding Binding Effect of E101 Certificate Pending CJEU Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves an appeal by a company against a fine imposed for undeclared work, where the resolution hinged on the legal effect of an E101 certificate issued under European Union social security regulations. Because the matter required the interpretation of whether such a certificate, even when the worker's activity seemingly fell outside the scope of the relevant exception in the regulation, legally bound the host state's courts and institutions, the court suspended its decision pending the response from the Court of Justice of the European Union (CJEU) to a preliminary ruling request. Upon receiving the CJEU's ruling, which confirmed that the E101 certificate remains binding on host state authorities and courts irrespective of material inapplicability, the supreme court suspended its final judgment to allow the parties to submit supplementary submissions based on this definitive EU legal interpretation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, SURSOIT à statuer, RENVOIE l'affaire à l'audience du 23 mai 2018; Company Appeal Regarding Binding Effect of E101 Certificate Pending CJEU Ruling: Because the matter required the interpretation of whether such a certificate, even when the worker's activity seemingly fell outside the scope of the relevant exception in the regulation, legally bound the host state's courts and institutions, the court suspended its decision pending the response from the Court of Justice of the European Union (CJEU) to a preliminary ruling request. Upon receiving the CJEU's ruling, which confirmed that the E101 certificate remains binding on host state authorities and courts irrespective of material inapplicability, the supreme court suspended its final judgment to allow the parties to submit supplementary submissions based on this definitive EU legal interpretation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court issued an order to stay proceedings (sursis à statuer).
The court explicitly scheduled a new hearing date in its final orders.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
La société City Jet Limited,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 8 octobre 2013, qui, pour travail dissimulé, l'a condamnée à 100 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY ;
Attendu que par arrêt du 6 novembre 2015, (N° 13-25.467), l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a renvoyé à la Cour de justice de l'Union européenne la question suivante :
"L'effet attaché au certificat E 101 délivré, conformément aux articles 11, paragraphe 1, et 12 bis, paragraphe 1 bis, du règlement n° 574/72/CEE du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du règlement n° 1408/71/CEE du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leurs familles qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, par l'institution désignée par l'autorité de l'Etat membre dont la législation de sécurité sociale demeure applicable à la situation du travailleur salarié, s'impose-t-il, d'une part, aux institutions et autorités de l'Etat d'accueil, d'autre part, aux juridictions du même Etat membre, lorsqu'il est constaté que les conditions de l'activité du travailleur salarié n'entrent manifestement pas dans le champ d'application matériel des règles dérogatoires de l'article 14, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 1408/71 " ;
Attendu que, compte tenu du moyen soulevé par la demanderesse, en sa septième branche, la réponse par la Cour de justice de l'Union européenne est susceptible d' influer sur la solution du présent pourvoi ;
Attendu que, par arrêt en date du 27 avril 2017, la Cour de justice de l'Union européenne a répondu à la question posée dans les termes suivants :
"L'article 12 bis, point 1 bis, du règlement CEE n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement CEE n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée par le règlement CE n° 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005, doit être interprété en ce sens qu'un certificat E101 délivré par l'institution désignée par l‘autorité compétente d'un Etat membre, au titre de l'article 14 paragraphe 2 sous a), du règlement n° 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n° 118/97, tel que modifié par le règlement CE n° 647/2005 du Parlement européen et du conseil, du 13 avril 2005, lie tant les institutions de sécurité sociale de l'Etat membre dans lequel le travail est effectué que les juridictions de cet Etat membre, même lorsqu'il est constaté par celles-ci que les conditions de l'activité du travailleur concerné n'entrent manifestement pas dans le champ d'application matériel de cette disposition du règlement n° 1408/71" ;
Attendu que, l'assemblée plénière de la Cour de cassation a statué le 22 décembre 2017, (pourvoi n°13-25.467), de sorte qu'il convient de renvoyer l'examen de l'affaire pour permettre aux parties de déposer leurs mémoires ou observations complémentaires ;
Par ces motifs :
SURSOIT à statuer ;
RENVOIE l'affaire à l'audience du 23 mai 2018 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois janvier deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.