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17-86550 Généré par l'IA

Cassation Rejects Appeal on Timing of Prosecutor's Submissions in Fraud Case

Numéro de cause 17-86550
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal challenging the decision of the instruction chamber which confirmed the subject's continued judicial supervision following referral to the correctional court for complicity in organized fraud. The appellant argued that the procedural rules, specifically Article 197 of the Code of Criminal Procedure, were violated because the Public Prosecutor's written submissions were filed only two days before the hearing, thereby prejudicing the right to a defense. The Court ruled that Article 197 does not mandate that the Prosecutor's submissions be filed within the five-day notice period, confirming that their inclusion in the file, at the latest the day before the hearing, was sufficient to justify the instruction chamber's decision.

Regeste Legislator

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article 197 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 197 du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale; Cassation Rejects Appeal on Timing of Prosecutor's Submissions in Fraud Case: The appellant argued that the procedural rules, specifically Article 197 of the Code of Criminal Procedure, were violated because the Public Prosecutor's written submissions were filed only two days before the hearing, thereby prejudicing the right to a defense. The Court ruled that Article 197 does not mandate that the Prosecutor's submissions be filed within the five-day notice period, confirming that their inclusion in the file, at the latest the day before the hearing, was sufficient to justify the instruction chamber's decision.

Mots-clés

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délai de résiliation dossier pénal transmission d'un acte procédural droits procéduraux motifs de cassation escroquerie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 197 du code de procédure pénale

The court implicitly confirmed the lower court's decision by rejecting the appeal based on the interpretation of this article concerning the deposit of public prosecutor's requisitions.

Art. 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited as the basis for the composition of the Chamber that rendered the decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° C 17-86.550 F-P+B

N° 158

CG10

17 JANVIER 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOUQUET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;

REJET du pourvoi formé par Mme X... Y... , épouse A..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 12 octobre 2017, qui, dans l'information suivie contre elle du chef de recel d'escroqueries en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ordonnant son maintien sous contrôle judiciaire AR ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 197 et 591 du code de procédure pénale :

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a ordonné le maintien sous contrôle judiciaire de la personne mise en examen ;

"aux motifs que le procureur général a notifié, le 25 septembre 2017, à la personne mise en examen, à son avocat, aux parties civiles et à leurs avocats, la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience ; qu'il a déposé le même jour le dossier au greffe de la chambre de l'instruction, où il a été tenu à la disposition de l'avocat de la personne mise en examen et des parties civiles ; qu'il a versé au dossier ses réquisitions écrites en date du 3 octobre 2017 ;

"alors que l'article 197 du code de procédure pénale prévoit qu'un délai de cinq jours doit être observé entre l'envoi de l'avis d'audience et le jour de l'audience ; que durant ce délai, le dossier de la procédure, comprenant les réquisitions du ministère public, est déposé au greffe de la chambre de l'instruction ; qu'il s'en déduit que les réquisitions du ministère public doivent être rendues disponibles au moins cinq jours avant l'audience ; que cette règle a pour objet de garantir le respect du contradictoire et le principe selon lequel la défense doit toujours avoir la parole en dernier ; que les réquisitions n'ayant en l'espèce été versées au dossier que le 3 octobre 2017 pour une audience qui s'est tenue le 5 octobre suivant, sans que la personne mise en examen ait pu y répondre, les principes susvisés ont été méconnus" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 31 août 2017, le juge d'instruction a renvoyé Mme A... devant le tribunal correctionnel et l'a maintenue sous contrôle judiciaire par ordonnance distincte du même jour, dont elle a formé appel le 11 septembre suivant ; que le procureur général a fixé l'audience au 5 octobre 2017 et a versé au dossier ses réquisitions écrites le 3 octobre précédent ;

Attendu que la chambre de l'instruction, visant ces réquisitions, a confirmé la décision du juge d'instruction ;

Attendu qu'en procédant ainsi, et dès lors que l'article 197 du code de procédure pénale n'impose pas au procureur général de verser ses réquisitions au dossier, déposé au greffe de la chambre de l'instruction pour y être tenu à la disposition des conseils des parties, dans le délai prévu par ce même texte et qu'il suffit, comme en l'espèce, que ces réquisitions aient été jointes au dossier au plus tard la veille de l'audience, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi DAR ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.