Legislator Jurisprudence & Législation
17-11658 Généré par l'IA

Associate v. Judicial Administrator (Prescription of Extracontractual Liability)

Numéro de cause 17-11658
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The former associate of a company sued the judicial administrator for damages alleging mismanagement, and the appellate court dismissed the claim as time-barred, finding the prescription period began at the time of the alleged wrongful act, specifically the declaration of payment cessation. The high court quashed this decision, reasoning that under the applicable law, the ten-year prescription period for extracontractual liability could only commence from the manifestation of the resulting damages, which, in this case, was tied to the subsequent judicial liquidation and forced sale of the company's assets, not merely the initial declaration of insolvency.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 2270-1 du code civil, article 700 du code de procédure civile, article 2277-1 du Code civil, l'article 2270-1 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile; Associate v. Judicial Administrator (Prescription of Extracontractual Liability): The high court quashed this decision, reasoning that under the applicable law, the ten-year prescription period for extracontractual liability could only commence from the manifestation of the resulting damages, which, in this case, was tied to the subsequent judicial liquidation and forced sale of the company's assets, not merely the initial declaration of insolvency.

Mots-clés

Généré par l'IA
insolvabilité droit judiciaire versement de dommages-intérêts gestion fautive responsabilité de l'administration responsabilité subsidiaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 2270-1 du code civil

This provision defines the prescription period which the Court of Cassation ruled was incorrectly applied by the lower court regarding the starting point of the prescriptive period for damages claims.

Vu l'article 700 du code de procédure civile

This provision was used to rule on the payment of legal fees between the parties.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 novembre 2016), qu'une ordonnance du 1er février 2001 a désigné M. X... en qualité d'administrateur judiciaire de la SCI Dizy le gros (la SCI) ; que la SCI a déclaré être en état de cessation des paiements le 25 juin 2002 et a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 11 septembre 2002 ; que la procédure a été clôturée le 14 juin 2006 pour extinction du passif après que l'immeuble lui appartenant a été vendu aux enchères publiques en septembre 2005 ; que M. Z..., ancien associé de la SCI, a assigné M. X... en indemnisation des préjudices subis en raison des fautes commises dans la gestion de la société ;

Attendu que, pour déclarer prescrites les demandes de M. Z... en dommages-intérêts, l'arrêt retient que le point de départ de la prescription est la date du fait dommageable, constitué, selon le demandeur, par la déclaration de cessation des paiements ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le délai de prescription n'avait pu courir qu'à compter de la manifestation des dommages dont M. Z... demandait la réparation, soit à compter de la liquidation judiciaire de la SCI, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. Z...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme prescrites les demandes de M. Z... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, compte tenu de la nature de sa mission et de la date des faits, l'action de M. Z... est soumise à la prescription décennale prévue par l'ancien article 2270-1 du Code civil et non par celle régie par l'article 2277-1 du Code civil qui concerne les personnes habilitées à représenter ou à assister les parties en justice ; que le point de départ de la prescription n'est donc pas la date de la fin de la mission mais celle du fait dommageable ; que son action a été engagée le 11 septembre 2012 ; que Me X... ès qualités a procédé le 25 juin 2002 à la déclaration de cessation des paiements ; que sa mission s'est, toutefois, poursuivie jusqu'au 11 septembre 2002, date de l'ouverture de la procédure collective ; que cependant, M. Z... invoque des griefs qui, tous, ont conduit à un fait dommageable constitué, selon lui, par la déclaration de cessation des paiements ; que compte tenu de la date de celle-ci et donc de celle du fait dommageable, sa demande est prescrite ; qu'elle est dès lors irrecevable ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Me X... se prévaut des dispositions de l'article 2270-1 du Code civil, applicable jusqu'à son abrogation par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, fixant à dix ans le délai pour agir en responsabilité extracontractuelle, dès lors que la déclaration de cessation des paiements est en date du 25 juin 2002 et que la présente action en responsabilité a été engagée par exploit du 11 septembre 2012 ; qu'il résulte des écritures de M. Z... que les fautes qu'il impute au défendeur (défaut d'information de l'identité du nouveau gérant, de la reddition des comptes, non-recouvrement des créances, défaut de prise de renseignements sur la tenue des comptes, défaut de convocation d'une assemblée générale pour l'examen des comptes à la fin de l'année 2001) c'est-à-dire, de façon générale, une mauvaise exécution de sa mission de « gérer et administrer la SCI de Dizy Le Gros, et prendre toutes dispositions propres à assurer la sauvegarde de ses biens » ont conduit à un fait dommageable que M. Z... identifie expressément et clairement comme étant le dépôt d'une déclaration de cessation des paiements au greffe du tribunal ; qu'ainsi qu'il le soutient dans ses dernières conclusions récapitulatives, c'est bien du fait de la déclaration de cessation des paiements qui aurait pu être évitée que la liquidation judiciaire a été prononcée et la vente de l'immeuble ordonnée ; que peu importe dès lors que la mission de Me X... se soit poursuivie jusqu'au prononcé de la liquidation judiciaire, puisque le dommage dont se plaint le demandeur et les agissements fautifs qui y ont conduit étaient déjà réalisés à la date du 30 août 2012, date figurant dans le jugement de liquidation des biens comme celle du dépôt au greffe de la déclaration de cessation des paiements, et donc antérieure de plus de dix ans à la signification de la présente assignation introductive d'instance ; qu'en conséquence, les demandes de M. Z... seront déclarées irrecevables comme prescrites ;

ALORS QUE les actions en responsabilité civile extracontractuelles se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fixé le point de départ du délai décennal à la date du dépôt de la déclaration de paiement, c'est-à-dire au jour du « fait dommageable » ; qu'en statuant ainsi, au prix d'une confusion entre la survenance du fait générateur du dommage et la survenance du dommage lui-même qui, résultant en l'espèce de la vente aux enchères d'un immeuble pour un prix inférieur à sa valeur, vente réalisée en septembre 2005 dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte le 11 septembre 2002, n'avait pu se manifester plus de dix ans avant l'acte introductif d'instance du 11 septembre 2012, la cour d'appel a violé l'article 2270-1, ancien, du Code civil, applicable à la cause en l'état des dispositions de l'article 26-II, in fine, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.