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16-24611 Généré par l'IA

Employer Appeal of Disability Rating Timeliness

Numéro de cause 16-24611
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige annulled
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellate court improperly declared an employer's appeal concerning the permanent partial disability rating for an occupational disease inadmissible as untimely, because the appeal was filed outside the two-month statutory period following notification of the decision. The Supreme Court quashed this ruling, reasoning that if the primary social security fund's decision lacks proper motivation, as required by regulations, the recipient, including the employer, can contest the merits of the decision before the administrative judge without being subject to the standard appeal deadline.

Regeste Legislator

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article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, article 700 du code de procédure civile, Art. R. 143-7 du code de la sécurité sociale, Art. R. 434-32 du code de la sécurité sociale; Employer Appeal of Disability Rating Timeliness: The Supreme Court quashed this ruling, reasoning that if the primary social security fund's decision lacks proper motivation, as required by regulations, the recipient, including the employer, can contest the merits of the decision before the administrative judge without being subject to the standard appeal deadline.

Mots-clés

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obligation légale notification de la décision décision partielle durée de la rente d'invalidité incapacité de travail sécurité sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 143-7 du code de la sécurité sociale

This provision is implicitly at issue in the underlying dispute regarding the procedure for appeal, although the cassation is based on the violation of the duty to rule on the motivation, which is linked to the notification.

Art. R. 434-32 du code de la sécurité sociale

This provision defines the employer's ability to challenge the decision without time limits if the motivation is insufficient, which was the central point of the cassation.

Article 700 du code de procédure civile

The provision was cited in the dispositive concerning the rejection of legal fees requests between the parties.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 143-7 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant pris en charge au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles la pathologie présentée par M. Y..., salarié en qualité d'ouvrier de production de la société First Aquitaine industries, devenue Ford Aquitaine industries (la société), la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a fixé le taux d'incapacité permanente partielle présenté par la victime à 15 % selon décision notifiée à l'employeur le 2 décembre 2011 ; que ce dernier a, le 7 mars 2013, saisi d'un recours un tribunal du contentieux de l'incapacité ;

Attendu que pour déclarer ce recours irrecevable, l'arrêt retient que celui-ci été formé par la société après l'expiration du délai de deux mois qui lui était imparti et que sont inopérants et donc sans influence sur la solution du litige, les moyens invoqués à l'appui de l'appel tirés tant de la régularité de la décision attributive de rente que de la soi-disant non applicabilité de l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale aux maladies professionnelles ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de la caisse permet à son destinataire d'en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai, la cour d'appel qui n'a pas recherché, comme il lui était demandé, si la décision contestée était motivée, a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 2016, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-huit, et signé par Mme Flise, président, et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Ford Aquitaine industries.

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable le recours formé par la société FORD AQUITAINE INDUSTRIES en date du 7 mars 2013 à l'encontre de la décision de la CPAM de la GIRONDE en date du 30 novembre 2011 fixant à 15 %, à la date de consolidation, le 8 août 2011, le taux d'incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle déclarée le 27 septembre 2010, dont est atteint Monsieur Michel Y... ;

AUX MOTIFS QUE « Le code de la sécurité sociale prévoit en ses articles L.461-1, R.434-32 et R143-7 : article L.461-1 : - que les dispositions du livre IV sont applicables aux maladies professionnelles sous réserve des dispositions du titre sixième, article R.434-32 - qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit, - que la décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident, - que le double de cette décision est envoyé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, article R.143-7 - que le tribunal du contentieux de l'incapacité est saisi des recours par déclaration faite, remise ou adressée au secrétariat du tribunal où elle est enregistrée, - que le recours contre la décision de la caisse doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de celle décision.

En l'espèce, la Cour constate : - que la décision attributive de rente a été régulièrement notifiée à la société FIRST AQUITAINE INDUSTRIES le 2 décembre 2011, ainsi qu'en fait foi l'avis de réception postal figurant au dossier d'appel. - que, cependant, l'acte introductif d'instance en contestation de cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux n'a été posté par la société FORD AQUITAINE INDUSTRIES que le 7 mars 2013, soit après l'expiration du délai de deux mois qui lui était imparti. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré le recours de la société FORD AQUITAINE INDUSTRIES irrecevable comme tardif.

En effet, sont inopérants et donc sans influence sur la solution du litige, les moyens invoqués à l'appui de l'appel tirés tant de la régularité de la décision attributive de rente que de la soi-disant non applicabilité de l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale aux maladies professionnelles alors pourtant que son application est prévue à l'article L.461-1 du même code. En conséquence, sans qu'il soit nécessaire de suivre la société FORD AQUITAINE INDUSTRIES dans le détail de son argumentation, la Cour confirmera le jugement déféré » ;

ALORS QU'en vertu de l'article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale, lorsque la caisse se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et sur le taux de celle-ci, elle est tenue de notifier à l'employeur une décision motivée comportant l'ensemble des circonstances de fait et de droit de nature à justifier son bien-fondé ; que le défaut ou le caractère insuffisant de la motivation de la décision de la caisse permet à l'employeur d'en contester le bien-fondé devant le juge sans qu'un délai de forclusion ne puisse lui être opposé ; qu'au cas présent, la société FORD AQUITAINE INDUSTRIES, dans des observations écrites soutenues à l'audience, exposait que les termes de la décision attributive de rente adressée par la CPAM se contentait d'indiquer le taux d'IPP attribué, sans faire mention des circonstances de fait ayant justifié ce taux, ni même mentionner les séquelles à l'origine de l'état d'incapacité ; et que, dès lors, que la décision était insuffisamment motivée, il lui était loisible d'en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai ; qu'en jugeant que l'action de l'employeur était forclose, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la décision attributive de rente arrêtée par la CPAM était suffisamment motivée, la CNITAAT n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles R. 434-32 et R. 143-1 du Code de la sécurité sociale.