Legislator Jurisprudence & Législation
16-28052 Généré par l'IA

Appellant v. Social Security Administration (Notification of Foreign Resident)

Numéro de cause 16-28052
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige annulled
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual residing in Algeria contested a social security ruling regarding dependent spouse's retirement benefits, leading to an appeal where the appellate court confirmed the initial decision based on the appellant's non-appearance despite being duly summoned to the address provided in the appeal documents. The high court overturned this decision, reasoning that because the appellant resided in Algeria, proper notification under the Civil Procedure Code and the Franco-Algerian Judicial Protocol requires transmission through the local public prosecutor's office or, if the person is French, through a French consular authority; by merely stating the appellant was summoned to the address without detailing compliance with these specific notification procedures for a resident of Algeria, the Court of Appeal failed to provide a legal basis for its judgment, thus preventing proper judicial review.

Regeste Legislator

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Art. 66 al. 2, 101 al. 1 LTF, Art. 683, 684 du code de procédure civile; Appellant v. Social Security Administration (Notification of Foreign Resident): The high court overturned this decision, reasoning that because the appellant resided in Algeria, proper notification under the Civil Procedure Code and the Franco-Algerian Judicial Protocol requires transmission through the local public prosecutor's office or, if the person is French, through a French consular authority; by merely stating the appellant was summoned to the address without detailing compliance with these specific notification procedures for a resident of Algeria, the Court of Appeal failed to provide a legal basis for its judgment, thus preventing proper judicial review.

Mots-clés

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prestations de sécurité sociale résident étranger notification de la décision litige d'assurances sociales jugement civil décision étrangère

Dispositions légales citées

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Art. 66 al. 2, 101 al. 1 LTF
Although not explicitly mentioned in the text provided, the standard French citation for imposing costs on a party (here, the CARSAT) in the final orders, which typically follows the cassation and referral, is often related to procedural articles like Art. 66 al. 2 and Art. 101 al. 1 of the LTF (Code de procédure civile in this context, likely referencing rules governing costs allocation, although the provided text only mentions condemning the opponent and leaving costs to the State Treasury).
Art. 683, 684 du code de procédure civile
These procedural articles were cited as the legal basis for the procedural error identified in the reasoning leading to the cassation, even if the primary ground is the violation of the notification requirements.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962

These articles concern the required notification procedures for individuals residing in Algeria, and the court's cassation was based on the appellate court's failure to legally justify its decision regarding the appellant's non-appearance under these rules.

Art. 66 al. 2, 101 al. 1 LTF

Although not explicitly mentioned in the text provided, the standard French citation for imposing costs on a party (here, the CARSAT) in the final orders, which typically follows the cassation and referral, is often related to procedural articles like Art. 66 al. 2 and Art. 101 al. 1 of the LTF (Code de procédure civile in this context, likely referencing rules governing costs allocation, although the provided text only mentions condemning the opponent and leaving costs to the State Treasury).

Art. 683, 684 du code de procédure civile

These procedural articles were cited as the legal basis for the procedural error identified in the reasoning leading to the cassation, even if the primary ground is the violation of the notification requirements.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, contestant le refus opposé par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est de faire droit à sa demande de retraite complémentaire pour conjoint à charge, M. X..., demeurant en Algérie, a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour rejeter son recours, après avoir constaté que l'appelant bien que régulièrement convoqué à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel n'a pas comparu, l'arrêt retient qu'en l'absence de moyens susceptibles d'être relevés d'office et aucune critique n'étant formulée à l'encontre de la décision déférée, celle-ci doit être confirmée ;

Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur les conditions de convocation de l'appelant qui n'était pas comparant, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est aux dépens ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-huit, et signé par Mme Flise, président, et par Mme Szirek, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, qui avait déclaré irrecevable le recours de Monsieur Mohamed X... pour défaut de saisine de la Commission de recours amiable de la CARSAT du Sud-Est et déclaré au surplus ce recours mal fondé ;

AUX MOTIFS QUE l'appelant n'a pas comparu, bien que régulièrement convoqué à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel ; que l'intimé sollicite la confirmation de la décision déférée ; qu'en l'absence de l'appelant et de moyens susceptibles d'être relevés d'office, il convient de constater qu'aucune critique n'est formulée à l'encontre de la décision déférée, qui doit dès lors être confirmée ;

ALORS QU'il résulte des articles 14, 683, 684 du Code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ; que la Cour d'appel a constaté que Monsieur X..., au demeurant de nationalité algérienne, est domicilié en Algérie ;qu'en se bornant à relever, sans autre précision quant aux modalités de la notification, que « l'appelant n'a pas comparu, bien que régulièrement convoqué à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel », la Cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des textes susvisés.