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17-10940 Généré par l'IA

Pension Commencement Date Dispute

Numéro de cause 17-10940
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court overturned a lower court decision that granted an individual pension rights effective July 1, 2012, based on an initial letter requesting liquidation, even though the required formal pension application form was only completed and submitted in October 2012. The Court of Cassation reasoned that according to social security regulations, the pension commencement date must be the first day of a month and cannot precede the filing of the demand in the forms prescribed by ministerial decree; since the required regulatory form was submitted in October 2012, the earliest effective date for the pension could only be November 1, 2012, meaning the lower court violated the applicable articles by allowing an earlier start date based solely on the initial letter.

Regeste Legislator

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article R. 351-34 du code de la sécurité sociale, article 627 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Art. R. 351-34 du code de la sécurité sociale, Art. R. 351-37 du code de la sécurité sociale, Art. 627 du code de procédure civile; Pension Commencement Date Dispute: The Court of Cassation reasoned that according to social security regulations, the pension commencement date must be the first day of a month and cannot precede the filing of the demand in the forms prescribed by ministerial decree; since the required regulatory form was submitted in October 2012, the earliest effective date for the pension could only be November 1, 2012, meaning the lower court violated the applicable articles by allowing an earlier start date based solely on the initial letter.

Mots-clés

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droits à pension date de dépôt point de départ sécurité sociale compensation de rentes liquidation de l'institution de prévoyance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 351-34 du code de la sécurité sociale

Cited as one of the substantive articles violated by the lower court's decision regarding the required form for pension liquidation requests.

Art. R. 351-37 du code de la sécurité sociale

Cited as one of the substantive articles violated by the lower court's decision regarding the earliest possible start date for pension enjoyment.

Art. 627 du code de procédure civile

Applied by the Cour de cassation to quash the lower court judgment without referral.

Art. 700 du code de procédure civile

Applied to reject the claims for costs incurred during the appeal proceedings.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 351-34 et R. 351-37 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ; que, selon le second, l'assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que n'ayant pu obtenir de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est (la caisse) la liquidation de sa pension de retraite personnelle au 1er juillet 2012, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que, pour accueillir ce recours et dire que les droits à pension de l'intéressé devaient prendre effet au 1er juillet 2012, l'arrêt énonce que par lettre recommandée dont la caisse a accusé réception le 20 juin 2012, M. X... a envoyé le relevé de la caisse du 12 septembre 2011 et a demandé que ses droits soient liquidés au 1er juillet 2012 ; que son envoi sous pli recommandé avec accusé de réception fait preuve de sa date ; que l'imprimé vient confirmer la date choisie et régulariser la demande de pension dans les formes prescrites par l'article R. 351-34 du code de la sécurité sociale, la lettre ayant suffi dès lors à fixer dans le temps les droits de l'intéressé ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que M. X... n'avait rempli et signé que le 19 octobre 2012 l'imprimé réglementaire de demande de liquidation que la caisse avait reçu le 20 octobre, de sorte que la pension de retraite personnelle ne pouvait prendre effet, au plus tôt, que le 1er novembre 2012, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile après avis donné en application de l'article 1015 du même code à la partie constituée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare M. X... mal fondé en son appel et l'en déboute ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées tant en cause d'appel que devant la Cour de cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-huit, et signé par Mme Flise, président, et par Mme Szirek, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est.

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR infirmé dans les limites de l'appel le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles, d'AVOIR jugé que les droits à pension de retraite de M. X... auprès de la CARSAT du Sud-Est doivent prendre effet au 1er juillet 2012 et d'AVOIR renvoyé M. X... devant la CARSAT du Sud-Est pour la liquidation de ses droits ;

AUX MOTIFS QU'il n'est pas discuté que les droits à la retraite prennent effet le premier jour du mois qui suit la demande ; que sont en litige les valeurs respectives de la lettre envoyée par le requérant et de l'imprimé renseigné par le requérant à la demande de la caisse ; que l'article R. 351-34 du code de la sécurité sociale dispose que les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation dos droits à prestations de vieillesse dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ; que par lettre recommandée dont ln Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud-Est a accusé réception le 20 juin 2012, Henri Charles X... a envoyé le relevé de la caisse du 12 septembre 2011 et a demandé que ses droits soient liquidés au 1er juillet 2012 ; qu'Henri Charles X... s'est vu remettre l'imprimé de demande de retraite personnelle le 26 juin 2012 ; qu'il l'a renseigné, l'a signé et a apposé la date du 19 octobre 2012 ; qu'il y a réitéré sa demande tendant à faire valoir ses droits à la retraire au 1er juillet 2012 ; que la caisse a réceptionné ce document le 20 octobre 2012 ; que la lettre était précise sur la date de la liquidation de la pension et le relevé de carrière de la caisse y était joint ; que son envoi sous pli recommandé avec accusé de réception fait preuve de sa date ; que l'imprimé vient confirmer la date choisie pour la liquidation des droits et vient régulariser la demande de pension dans les formes prescrites par l'article R, 351-34 du code de la sécurité sociale ; que dès lors, la lettre a suffi à fixer dans le temps les droits d'Henri Charles X... ; qu'en conséquence, les droits à pension de retraite d'Henri Charles X... auprès de la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud-Est doivent prendre effet au 1er juillet 2012 ; qu'Henri Charles X... doit être renvoyé devant la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud-Est pour la liquidation de ses droits ; que le jugement ont repris doit être infirmé ;

ALORS QUE l'entrée en jouissance d'une pension de retraite ne peut être fixée antérieurement à la date du dépôt de cette demande dans les formes requises par l'article R 351-34 du code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, M. X... n'a déposé sa demande de liquidation de pension à la CARSAT au moyen de l'imprimé réglementaire que le 20 octobre 2012, de sorte que le point de départ de sa retraite ne pouvait être fixé qu'au 1er novembre suivant ; qu'en retenant cependant le fait que le document CERFA n'avait servi qu'à régulariser une demande antérieure formulée le 20 juin 2012, pour fixer le point de départ de la retraite de M. X... au 1er juillet 2012, la cour d'appel a violé les articles R 351-34 et R 351-37 du code de la sécurité sociale.