Legislator Jurisprudence & Législation
17-40066 Généré par l'IA

Claimants' Suit Against State Following Unlawful Psychiatric Hospitalization and Constitutional Challenge to Public Health Code Provisions

Numéro de cause 17-40066
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Following the judicial termination of an involuntary psychiatric hospitalization, the claimants sued the State for damages, alleging the prefect's decision was unlawful, and concurrently raised a priority question of constitutionality (QPC) concerning the contested provisions of the Public Health Code regarding involuntary commitment. The Court of Cassation ruled that the QPC should not be referred to the Constitutional Council because the issue raised was not new, the alleged violation of the principle of annulment of administrative measures is inapplicable as it is not a fundamental principle recognized by law, and the other claimed violations—lack of clarity, accessibility, and infringement on effective judicial remedy or private life—were not serious as the relevant administrative decision could still be challenged or withdrawn under administrative law provisions, thereby not compromising the invoked rights and liberties.

Regeste Legislator

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Claimants' Suit Against State Following Unlawful Psychiatric Hospitalization and Constitutional Challenge to Public Health Code Provisions: The Court of Cassation ruled that the QPC should not be referred to the Constitutional Council because the issue raised was not new, the alleged violation of the principle of annulment of administrative measures is inapplicable as it is not a fundamental principle recognized by law, and the other claimed violations—lack of clarity, accessibility, and infringement on effective judicial remedy or private life—were not serious as the relevant administrative decision could still be challenged or withdrawn under administrative law provisions, thereby not compromising the invoked rights and liberties.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives état de santé allégations de santé constitutionnalité droit à la vie droit à un recours effectif
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité

This is the dispositive order stating that there is no ground to refer the priority question of constitutionality to the Constitutional Council.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. A... X... a été admis en hospitalisation complète à la demande d'un tiers puis sur décision du représentant de l'Etat dans le département ; que, par une ordonnance du 19 septembre 2013, le premier président de la cour d'appel, statuant sur une demande de prolongation de la mesure, en a constaté la mainlevée ; qu'invoquant l'irrégularité de la décision du préfet, M. A... X... , ses parents, frère et soeur (les consorts X...), ont assigné l'Agent judiciaire de l'Etat en indemnisation ; qu'au cours de cette instance, les consorts X... ont présenté, par mémoire distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité, dont la transmission à la Cour de cassation a été ordonnée, et qui est ainsi rédigée :

Les dispositions de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique portent-elles atteinte au principe fondamental reconnu par les lois de la République de la faculté d'annulation d'une mesure administrative, de clarté de la loi, à l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, au principe d'égalité entre les justiciables, au droit à un recours juridictionnel effectif et à l'objectif de valeur constitutionnel d'une bonne administration de la justice, au droit au respect à la vie privée ? ;

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, en premier lieu, que la question posée ne porte pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application et n'est pas nouvelle ;

Attendu, en second lieu, que, d'une part, ni la faculté d'annulation d'une mesure administrative, qui n'est pas un principe fondamental reconnu par les lois de la République, ni les griefs de défaut de clarté ou d'accessibilité de la loi et d'atteinte à la bonne administration de la justice, qui constituent des objectifs de valeur constitutionnelle, ne peuvent être utilement invoqués à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité ; que, d'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce qu'elle postule que la décision administrative de soins sans consentement dont l'irrégularité aurait été constatée par le juge judiciaire demeurerait dans l'ordre juridique et y produirait des effets, alors que les articles L. 240-1 et L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration permettent de demander le retrait d'une telle décision, même en l'absence d'annulation, de sorte que les dispositions critiquées ne sont pas de nature à porter atteinte aux droits et libertés invoqués ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer cette question au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-huit.