Legislator Jurisprudence & Législation
16-21717 Généré par l'IA

Works Council Claim for 2005 Subsidies Interpretation

Numéro de cause 16-21717
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Following a prior ruling that partially annulled a Court of Appeal decision regarding a works council's claim against an employer for 2005 operating and cultural subsidies, the works council sought clarification on the scope of the annulment, specifically concerning components of the awarded sums, such as remunerations for seconded, temporary, or expatriate employees. The Supreme Court accepted the request for interpretation, ruling that its prior decision partially annulled the lower court's judgment only insofar as it declared the claim for 2005 time-barred and that the consequences of this annulment applied to the parts of the operative provisions that specifically included the remunerations paid to seconded, temporary, and expatriate employees, thereby specifying the exact amounts owed that were affected by the partial annulment.

Regeste Legislator

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Article 461, alinéa 1er, du code de procédure civile, Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public; Works Council Claim for 2005 Subsidies Interpretation: The Supreme Court accepted the request for interpretation, ruling that its prior decision partially annulled the lower court's judgment only insofar as it declared the claim for 2005 time-barred and that the consequences of this annulment applied to the parts of the operative provisions that specifically included the remunerations paid to seconded, temporary, and expatriate employees, thereby specifying the exact amounts owed that were affected by the partial annulment.

Mots-clés

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rémunération du travail subvention salariés à temps partiel demande partielle interprétation de l'arrêt indemnité de chômage

Dispositions légales citées

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Article 461, alinéa 1er, du code de procédure civile
This article grants jurisdiction to the court to interpret its own decision, which is the basis for accepting the request.
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public
This provision governs the allocation of costs for the present interpretation ruling.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 461, alinéa 1er, du code de procédure civile

This article grants jurisdiction to the court to interpret its own decision, which is the basis for accepting the request.

Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public

This provision governs the allocation of costs for the present interpretation ruling.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la requête susvisée ;

Vu l'article 461, alinéa 1er, du code de procédure civile, selon lequel il appartient à tout juge d'interpréter sa décision ;

Attendu que, statuant sur le pourvoi formé par l'employeur contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait déclaré prescrite l'action du comité d'établissement concernant la demande au titre de l'exercice 2005 et condamné la société Xerox à verser au comité d'établissement de Saint-Denis les sommes lui étant dues à titre de complément au titre des subventions de fonctionnement et des subventions destinées aux activités sociales et culturelles, la chambre sociale de la Cour de cassation a, par arrêt n°2334 du 25 octobre 2017, prononcé l'annulation de cet arrêt mais seulement en ce qu'il avait déclaré prescrite l'action du comité d'établissement concernant la demande au titre de l'année 2005, et condamné la société Xerox au versement de sommes complémentaires correspondant notamment aux rémunérations versées aux salariés détachés ou mis à disposition ;

Attendu que le comité d'établissement de la société Xerox a présenté une requête en interprétation afin que soient précisés les chefs de dispositif de l'arrêt du 2 juin 2016 atteints par l'annulation partielle ;

Attendu que les chefs de dispositif de l'arrêt du 2 juin 2016 atteints par l'annulation sont ceux qui incluent les rémunérations versées aux salariés détachés ou mis à disposition ainsi qu'aux expatriés ;

PAR CES MOTIFS :

Dit que le dispositif de l'arrêt n° 2334 rendu le 25 octobre 2017 dans le pourvoi n° M. 16-21.717 doit être interprété en ce qu'il constate l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt rendu le 2 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris, mais seulement en ce qu'il déclare prescrite l'action du comité d'établissement concernant la demande au titre de l'année 2005, et condamne la société Xerox à verser au comité d'établissement de Saint-Denis, au titre des subventions de fonctionnement, les sommes de :

- 103 467 euros correspondant aux indemnités légales et conventionnelles de licenciement, aux indemnités de préavis, aux indemnités de départ ou de mise à la retraite, aux rémunérations versées aux salariés détachés ou mis à disposition, aux gratifications versées aux stagiaires, à l'estimation des bonus, à l'estimation de l'«'ITV IVSC'» (rémunérations variables des commerciaux), à l'estimation des congés payés et aux provisions pour les primes de vacances ;

- 18 291,37 euros correspondant aux rémunérations des expatriés ;

et, au titre des subventions destinées aux activités sociales et culturelles, les sommes de :

- 980 349 euros correspondant aux indemnités légales et conventionnelles de licenciement, aux indemnités de préavis, aux indemnités de départ ou de mise à la retraite, aux rémunérations versées aux salariés détachés ou mis à disposition, aux gratifications versées aux stagiaires, à l'estimation des bonus, à l'estimation de l'«'ITV IVSC'» (rémunérations variables des commerciaux), à l'estimation des congés payés et aux provisions pour les primes de vacances ;

- 173 286,62 euros correspondant aux rémunérations des expatriés ;

Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en l'audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit.