Legislator Jurisprudence & Législation
16-18274 Généré par l'IA

Appeal on Stay of Liquidation Claim Admission Ruled Inadmissible

Numéro de cause 16-18274
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant court issued a decision staying proceedings concerning the admission of a claim in a judicial liquidation, finding that the dispute over the claim did not fall within its jurisdiction and directing the parties to seek a ruling from the competent court or await the expiration of the statutory preclusion period. The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant only contested the merits of the stay order, failing to allege any violation of the specific legal rule governing such stays or any excess of power by the lower court, as required for review of a final-judgment stay order.

Regeste Legislator

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article 380-1 du code de procédure civile, article R. 624-5 du code de commerce, article 700 du code de procédure civile; Appeal on Stay of Liquidation Claim Admission Ruled Inadmissible: The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant only contested the merits of the stay order, failing to allege any violation of the specific legal rule governing such stays or any excess of power by the lower court, as required for review of a final-judgment stay order.

Mots-clés

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suspension de la procédure procédure légale de liquidation méconnaissance des règles de compétence qualité pour recourir sursis aux enchères défaut de légitimation de l'actionnaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 380-1 du code de procédure civile

This article establishes the limited grounds for appeal against a decision to stay judgment (sursis à statuer), which the Court used to declare the appeal inadmissible.

Article 700 du code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of demands (presumably for costs under this article).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu l'article 380-1 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le recours en cassation n'est ouvert contre les décisions de sursis à statuer rendues en dernier ressort que pour violation de la règle de droit gouvernant le sursis à statuer ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute règle interdisant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;

Attendu que l'arrêt attaqué, rendu en matière de vérification et d'admission des créances, constate que les contestations formées par la société Mécanique conseil ingénierie de la créance déclarée par la société Lyonnaise de banque au passif de sa liquidation judiciaire ne relèvent pas de ses pouvoirs juridictionnels, sursoit à statuer sur la demande d'admission de cette créance jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur ces contestations ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 624-5 du code de commerce et invite la société Mécanique conseil ingénierie et son liquidateur à saisir la juridiction compétente ;

Attendu que la société Mécanique conseil ingénierie n'invoque, au soutien du pourvoi formé contre cet arrêt, aucune violation de la règle gouvernant le sursis à statuer que doit ordonner la cour d'appel lorsque, statuant en matière de vérification et d'admission des créances, elle constate que la contestation ne relève pas de ses pouvoirs juridictionnels ; qu'elle n'allègue pas, non plus, l'existence d'un excès de pouvoir ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne la société Mécanique conseil ingénierie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit.