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17-50009 Généré par l'IA

Prosecutor General v. Minor Reaching Majority During Appeal

Numéro de cause 17-50009
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The Supreme Court addressed an appeal filed by the Prosecutor General against a lower court decision concerning a minor under the legal representation of the departmental council president; since the minor reached the age of majority during the appeal process, the court, applying articles 369 and 376 of the Code of Civil Procedure, formally noted the interruption of the proceedings and mandated the parties to take the necessary steps for its resumption within one month, failing which the appeal would be struck from the docket.

Regeste Legislator

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article 369 du code de procédure civile, article 376 du code de procédure civile; Prosecutor General v. Minor Reaching Majority During Appeal: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit.

Mots-clés

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majorité code de procédure civile représentation légale retard du ministère public contrôle juridictionnel décision préjudicielle attaquable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 369 du code de procédure civile

This article is cited as the legal basis for the finding that the instance is interrupted.

article 376 du code de procédure civile

This article is cited in relation to the procedure for resuming the instance following its interruption.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile ;

Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Lyon s'est pourvu le 6 février 2017 contre un arrêt rendu le 17 janvier 2017 par cette cour, dans une instance l'opposant au président du conseil départemental de Savoie, agissant en qualité de représentant légal de Rose X..., alors mineure ;

Attendu que celle-ci est devenue majeure le 12 septembre 2017 ; que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à la reprendre ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE l'interruption de l'instance ;

Impartit aux parties un délai d'un mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;

Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 27 février 2018 ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit.