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17-83188 Généré par l'IA

Parking Violation Appeal: Lack of Reasoning Due to Unaddressed Adjournment Request

Numéro de cause 17-83188
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual convicted by a local court for a parking violation appealed on the grounds that the judgment lacked sufficient reasoning because the trial judge ruled on the merits despite receiving a timely request for adjournment from the appellant's counsel due to conflicting court appearances. The Court of Cassation quashed the decision, reasoning that any judgment must state the reasons for the decision, and the failure of the lower court's ruling to mention the adjournment request or the decision made regarding it constituted a lack of proper reasoning, necessitating that the case be retried before a different court.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 593 du code de procédure pénale, Art. 593 du code de procédure pénale, Art. 6 de la Convention européenne des droits de l'homme; Parking Violation Appeal: Lack of Reasoning Due to Unaddressed Adjournment Request: The Court of Cassation quashed the decision, reasoning that any judgment must state the reasons for the decision, and the failure of the lower court's ruling to mention the adjournment request or the decision made regarding it constituted a lack of proper reasoning, necessitating that the case be retried before a different court.

Mots-clés

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infraction de stationnement violation du devoir de motiver motifs de cassation exception d'inconstitutionnalité décision motivée qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 593 du code de procédure pénale

Cited as the primary basis for the cassation due to the lack of mention of the request for postponement in the judgment, which constitutes an insufficiency of reasoning.

Art. 6 de la Convention européenne des droits de l'homme

Cited as part of the legal grounds invoked in support of the appeal, although the decision is ultimately based on Art. 593 CPP.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

M. Bernard X...,

contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 23 mars 2017, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 38 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs, défaut de base légale ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte des pièces produites par le demandeur au pourvoi que, l'intéressé ayant été cité à l'audience du 23 mars 2017, son avocat a, par télécopie émise sans incident, le 21 mars 2017, à 12 heures 27, saisi le président de la juridiction d'une demande de renvoi, au motif que sa collaboratrice et lui-même étaient retenus devant d'autres juridictions ; que, passant outre à cette demande, la juridiction a statué au fond ;

Mais attendu que, le jugement ne mentionnant ni la demande de renvoi ni la décision prise en réponse à cette demande, la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement de la juridiction de proximité de Paris, en date du 23 mars 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police auquel ont été transférées les archives et les minutes de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre janvier deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.