Cassation Rejects Appeal on Video Conference Hearing Absent Defense Counsel
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appeal against a judgment by the Juvenile Assize Court which had sentenced the appellant to seven years imprisonment and five years socio-judicial supervision for aggravated rape and drug offenses. The appellant argued that the procedure was flawed because the trial president proceeded with hearing an expert via video conference starting at 8:09 AM in the absence of his defense counsel, who arrived nine minutes later, despite no demonstrable urgency. The Supreme Court reasoned that the nullity of proceedings due to a counsel's absence only arises if the absence is caused by the court, the president, or the public prosecutor, which was not established here, and the record did not indicate the appellant sought a specific procedural measure regarding his counsel's delayed presence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 593 du code de procédure pénale, article 591 du code de procédure pénale, article 678-1-1 du code de procédure pénale; Cassation Rejects Appeal on Video Conference Hearing Absent Defense Counsel: The appellant argued that the procedure was flawed because the trial president proceeded with hearing an expert via video conference starting at 8:09 AM in the absence of his defense counsel, who arrived nine minutes later, despite no demonstrable urgency. The Supreme Court reasoned that the nullity of proceedings due to a counsel's absence only arises if the absence is caused by the court, the president, or the public prosecutor, which was not established here, and the record did not indicate the appellant sought a specific procedural measure regarding his counsel's delayed presence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly rejected the ground for appeal (regarding procedural nullity due to the absence of the defense counsel) by confirming the regularity of the procedure and rejecting the stated means.
The court implicitly confirmed the regularity of the procedure, which is addressed by this article concerning the content of the minutes.
Cited in the context of the composition of the bench that heard the case, although not directly used in the operative part.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Louis-Y... X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de la GUYANE, en date du 24 janvier 2017, qui, pour viols aggravés et infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement et cinq ans de suivi socio-judiciaire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller Stephan, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 222-23 et 222-24-2 du code pénal, L. 3421 et suivants et L. 5132-7 du code de la santé publique, des articles préliminaire, 317, 591 et 593 du code de procédure pénale, de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, manque de base légale ;
"en ce que la cour d'assises des mineurs statuant en appel a déclaré M. X... coupable de viols, de viols aggravés sur mineurs de quinze ans et d'usage de stupéfiants, et l'a condamné à la peine de sept ans d'emprisonnement et à une mesure de suivi socio-judiciaire pendant cinq ans ;
"alors qu'à l'audience de la cour d'assises, la présence d'un défenseur auprès de l'accusé est obligatoire ; que l'absence du défenseur pendant une partie des débats vicie la procédure dès lors qu'elle provient de ce que le président a décidé de commencer les débats avant que le défenseur n'arrive, sauf retard excessif imputable à ce dernier ; qu'il résulte du procès-verbal des débats (p. 6) qu'à la suspension de l'audience, le premier soir, le président de la cour d'assises a annoncé que l'audience reprendrait le lendemain « à 8 heures et 00 minutes » ; que le lendemain « à 8 heures et 09 minutes » il a annoncé la reprise des débats « en l'absence (du) défenseur » de M. X... ; que le docteur M. A..., expert, a, par vidéo-conférence, prêté serment et exposé le résultat des opérations techniques auxquelles il a procédé ; qu' « au cours de la vidéo-conférence, le président (a) constat(é) l'arrivée de M. B..., conseil de l'accusé (et) M. B... a pris place au banc de la défense » ; qu'il a été mis fin à la vidéo-conférence « à 8 heures 33 » ; qu'en l'état d'un retard non excessif ainsi constaté du défenseur de l'accusé en tout début de matinée, la décision du président de procéder à l'audition d'un expert en l'absence du défenseur, tandis qu'aucune urgence n'a été constatée, a vicié la procédure, sans qu'une demande de donné acte ne fût nécessaire" ;
Attendu qu'il résulte des mentions figurant au procès-verbal des débats que le 23 janvier 2017, en fin d'audience, le président a informé les parties que les débats se poursuivraient le lendemain à partir de 8 heures ; que le 24 Janvier 2017 à 8 heures 9 minutes, un expert se trouvant en métropole a été entendu par le moyen de la visio-conférence ; que le défenseur de l'accusé, initialement absent, s'est présenté pendant la réalisation de cette audition ; qu'aucun incident contentieux n'a été soulevé ;
Attendu que l'absence de l'avocat d'un accusé pendant tout ou partie des débats n'entraîne la nullité de la procédure qu'autant qu'elle est le fait de la cour, du président ou du ministère public ;
Qu'il ne résulte, par ailleurs, d'aucune mention du procès-verbal des débats, ni d'aucun donné-acte, qu'il appartenait à l'accusé de solliciter, s'il l'estimait utile à sa défense, que tel ait été le cas en l'espèce ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre janvier deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.