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17-86328 Généré par l'IA

Forfeiture of Appeal for Procedural Non-Compliance in Theft Case

Numéro de cause 17-86328
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant appealed a decision by the Chambéry Court of Appeal upholding his pre-trial detention concerning charges including aggravated theft, receiving stolen goods, and criminal association. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant's personal letter indicating the intent to appeal cited no specific legal text, and subsequently, the applicant failed to file the required substantive brief containing grounds for cassation within the one-month statutory deadline following receipt of the case file, leading the court to rule on the forfeiture of the appeal based on procedural non-compliance.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 590 du code de procédure pénale, article 567-2 du code de procédure pénale; Forfeiture of Appeal for Procedural Non-Compliance in Theft Case: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant's personal letter indicating the intent to appeal cited no specific legal text, and subsequently, the applicant failed to file the required substantive brief containing grounds for cassation within the one-month statutory deadline following receipt of the case file, leading the court to rule on the forfeiture of the appeal based on procedural non-compliance.

Mots-clés

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observation du délai péremption détention pour insoumission motifs de cassation recel dossier pénal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 567-2 du code de procédure pénale

The court declared the appeal forfeited (dechéance) based on this article due to the appellant's failure to file the required grounds of appeal within the time limit.

article 590 du code de procédure pénale

Cited to reject the initial communication (mémoire personnel) as insufficient to meet the required conditions for appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

M. Georges X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBÉRY, en date du 11 octobre 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols aggravés, recels, association de malfaiteurs, mise en circulation de véhicules présentant des plaques ou inscriptions inexactes, et usurpation de plaque d'immatriculation, a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller de LAROSIÈRE de CHAMPFEU et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que la lettre rédigée par le demandeur, indiquant son intention de se pourvoir en cassation, ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun point de droit ; que ce document ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;

Attendu qu'en l'absence de dépôt d'un mémoire contenant des moyens de cassation dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier, par la Cour de cassation, le 27 octobre 2017, le demandeur doit être déchu de son pourvoi, par application de l'article 567-2 du code de procédure pénale ;

Par ces motifs :

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre janvier deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.