Defendant's Appeal Timeliness and Default Judgment Notification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendant, previously acquitted at the trial level, was subsequently convicted of moral harassment on appeal after being cited to appear via a citation delivered to the office without proof of her actual knowledge, and the appellate court incorrectly deemed the ruling as made in contradiction when it was, in fact, a default judgment because the non-appealing defendant was unaware of the summons. Consequently, the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appeal was filed before the statutory period for opposition to the default judgment had expired, thereby stipulating that the opposition period would commence only upon notification of the present decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale; Defendant's Appeal Timeliness and Default Judgment Notification: Consequently, the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appeal was filed before the statutory period for opposition to the default judgment had expired, thereby stipulating that the opposition period would commence only upon notification of the present decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
Mme Nathalie X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, en date du 16 février 2017, qui, pour harcèlement moral, l'a condamnée à trois mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que la partie civile et le ministère public ayant seuls interjeté appel d'un jugement de relaxe rendu par défaut à l'égard de la Mme X... par le tribunal correctionnel le 14 mars 2016, la prévenue a été citée à comparaître devant la cour d'appel à l'audience du 12 janvier 2017 par un acte délivré à étude dont il n'est pas établi qu'elle ait eu connaissance ;
Que l'arrêt attaqué, prononcé le 16 février 2017, mentionne que la prévenue a été régulièrement citée à étude le 14 octobre 2016, que la lettre recommandée avec demande d'accusé de réception n'a pas été réclamée, que l'intéressée n'a pas comparu ni personne ayant qualité pour la représenter ;
Que l'arrêt a été signifié à la prévenue le 2 mars 2017, date à laquelle celle-ci a formé un pourvoi en cassation ;
Mais attendu que, si la cour d'appel a, de manière erronée, déclaré statuer par arrêt contradictoire à signifier, sa décision a été rendue par défaut, la prévenue non appelante n'ayant pas eu connaissance de la citation à comparaître devant la juridiction du second degré ;
Que, dès lors, le pourvoi, formé avant l'expiration du délai d'opposition, n'est pas recevable ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
DIT que le délai d'opposition contre l'arrêt attaqué ne commencera à courir qu'à compter de la date de notification du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois janvier deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.