Sports Educator v. Employer and Others regarding Forgery and Endangerment Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, a sports educator, filed a criminal complaint as a civil party against their employer and others for forgery, criminal association, and endangerment following a client's death, and against a departmental directorate for forgery related to a request for an inspection that allegedly led to employment difficulties and denial of his depression as a work-related illness. The instruction chamber partially declared the civil party's constitution inadmissible, and the Court of Cassation upheld this decision because the lower court reasonably determined that the alleged forgery by the social cohesion directorate caused no direct and personal prejudice to the complainant, thereby justifying the partial inadmissibility of the claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, l'article 567-1-1 du code de procédure pénale; Sports Educator v. Employer and Others regarding Forgery and Endangerment Claims: The instruction chamber partially declared the civil party's constitution inadmissible, and the Court of Cassation upheld this decision because the lower court reasonably determined that the alleged forgery by the social cohesion directorate caused no direct and personal prejudice to the complainant, thereby justifying the partial inadmissibility of the claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Damien X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 7 mars 2017, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs, notamment, de faux et usage, association de malfaiteurs et mise en danger d'autrui, a confirmé l'ordonnance d'irrecevabilité partielle rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Z... et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 322-7 et L. 322-8 du code du sport ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que M. Damien X..., éducateur sportif employé par une société de thalassothérapie, la société Revithal Thalazur et chargé, notamment, de la surveillance du bassin aquatique et de cours de fitness, a déposé plainte avec constitution de partie civile le 1er février 2013, à l'encontre de celle-ci et de certains salariés, des chefs de faux et usage, association de malfaiteurs et mise en danger d'autrui, à la suite du décès d'une cliente, le [...] , ainsi que contre la direction départementale de la cohésion sociale de la Charente-Maritime, pour faux et usage de faux, pour avoir requis un huissier en vue de constater la qualité de l'eau du bassin, démarche ayant entraîné une dégradation des relations avec son employeur suivie du refus de la Caisse primaire d'assurance maladie de reconnaître sa dépression comme maladie professionnelle ;
Attendu qu'en déclarant partiellement irrecevable la constitution de partie civile de M. X..., après avoir retenu, par des motifs répondant aux articulations essentielles du mémoire de celui-ci, exempts d'insuffisance comme de contradiction et relevant de son appréciation souveraine des faits, qu'aucun préjudice personnel et direct ne saurait résulter pour l'intéressé du faux allégué à l'encontre du document émanant de la direction de la cohésion sociale de Charente-Maritime, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois janvier deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.