Legislator Jurisprudence & Législation
17-20259 Généré par l'IA

Client Fee Dispute and Judicial Review of Bar President's Assessment

Numéro de cause 17-20259
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A client disputed the amount of legal fees set by the Bar President in a dispute with his lawyer, which led to him raising a priority question of constitutionality before the Court of Cassation, arguing that the consistent jurisprudential interpretation preventing a judge from reducing an agreed-upon fee after services rendered violated the client's right to effective judicial remedy under the Declaration of the Rights of Man and of the Citizen. The Court of Cassation determined that there was no need to refer the question to the Constitutional Council because the interpretation was not new and was not seriously arguable, as the client already had an effective recourse before the fee judge who could review the fee agreement for vitiated consent or lack of informed consent.

Regeste Legislator

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article 1134 du code civil; Client Fee Dispute and Judicial Review of Bar President's Assessment: The Court of Cassation determined that there was no need to refer the question to the Constitutional Council because the interpretation was not new and was not seriously arguable, as the client already had an effective recourse before the fee judge who could review the fee agreement for vitiated consent or lack of informed consent.

Mots-clés

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honoraires d'avocat contrôle juridictionnel examen en cassation droit à un recours effectif constitutionnalité admission au barreau

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité

This is the dispositive order refusing to refer the Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) to the Constitutional Council.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, fin avril 2014, M. Y... a confié à M. Schbath (l'avocat) la défense de ses intérêts dans un litige l'opposant à un salarié de son cabinet d'expertise-comptable pour des faits de détournement de fonds ; que M. Y... n'a pas signé la convention d'honoraires qui lui avait été proposée par l'avocat ; qu'un différend étant survenu entre les parties sur le montant des honoraires, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre, qui, par décision du 6 avril 2016, a fixé à une certaine somme le montant des honoraires dus par M. Y... ; que ce dernier a formé un recours contre cette décision ; qu'il a présenté, le 23 octobre 2017, devant la Cour de cassation, à l'appui de son pourvoi, par un écrit distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité ;

Attendu que la question posée est ainsi rédigée :

"L'interprétation jurisprudentielle constante des articles 1134, alinéa 1er, devenu 1103, du code civil, et de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, selon laquelle il n'appartient pas au juge de réduire le montant de l'honoraire dû à l'avocat dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, confère-t-elle à ces dispositions législatives une portée contraire à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en ce qu'elle prive le client de l'avocat d'un recours juridictionnel effectif ?" ;

Attendu que ces textes, tels qu'interprétés par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, sont applicables au litige qui est relatif à la contestation des honoraires dus à un avocat par son client ; qu'ils n'ont pas déjà été déclarés conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'autre part, qu'il ne peut être sérieusement soutenu que la portée effective conférée à l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et à l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 par la jurisprudence constante de la Cour de cassation méconnaît le droit du client d'un avocat à un recours juridictionnel effectif, dès lors que le client peut toujours saisir du différend le juge de l'honoraire, qui a le pouvoir de contrôler que l'accord sur les honoraires n'est affecté d'aucun vice du consentement et qu'il a été précédé d'une information autorisant un consentement éclairé ;

D'où il suit que la question n'apparaît pas sérieuse et qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-huit.