Prosecutor General v. Instruction Chamber (Provisional Detention and Defense Notification)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerns an appeal by the Prosecutor General against a decision by the Instruction Chamber that overturned a provisional detention order and released an individual, based on the irregularity of the adversarial hearing due to insufficient notice given to the chosen defense lawyers for a deferred hearing before the liberty and detention judge. The Court of Cassation ruled that when a defendant, assisted by a court-appointed lawyer after the initial appearance, requests a delay for defense preparation before the liberty and detention judge without specifically requesting assistance from their chosen counsel for the deferred debate, the previously appointed lawyer is deemed sufficient, and no new summons to the chosen lawyers is required, thus the Instruction Chamber incorrectly invalidated the detention order by concluding the defense rights were violated based on the late notification to the chosen lawyers.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 618-1 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, articles 116, alinéa 5 et 145 du code de procédure pénale, articles 591 et 593 du code de procédure pénale; Prosecutor General v. Instruction Chamber (Provisional Detention and Defense Notification): The Court of Cassation ruled that when a defendant, assisted by a court-appointed lawyer after the initial appearance, requests a delay for defense preparation before the liberty and detention judge without specifically requesting assistance from their chosen counsel for the deferred debate, the previously appointed lawyer is deemed sufficient, and no new summons to the chosen lawyers is required, thus the Instruction Chamber incorrectly invalidated the detention order by concluding the defense rights were violated based on the late notification to the chosen lawyers.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the decision because the Court of Instruction misinterpreted these articles regarding the assistance of counsel during the hearing before the freedom and detention judge.
These articles were cited as being violated, justifying the cassation based on procedural requirements.
The dispositive explicitly states that there is no need to apply this article.
This article governs the composition of the bench that delivered the judgment.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
Le procureur général près la cour d'appel de Paris,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction, 5°section, de ladite cour, en date du 16 octobre 2017, qui, dans l'information suivie, notamment, contre M. Nordine Z..., du chef de tentative de meurtre, a placé ce dernier sous contrôle judiciaire après annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles, ensemble les articles 116, alinéa 5 et 145 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il se déduit de ces deux derniers textes que, lorsque le juge d'instruction, constatant l'empêchement de l'avocat choisi, a fait procéder, à la demande de la personne concernée, à la désignation d'un avocat d'office pour assister cette dernière au cours de l'interrogatoire de première comparution, cet avocat a vocation à assister la personne mise en examen tant lors du débat contradictoire tenu à la suite par le juge des libertés et de la détention, que lors du débat différé auquel procède ce magistrat, dès lors que le mis en examen a sollicité un délai pour préparer sa défense et qu'il n'a pas demandé à être assisté de l'avocat choisi pour ce dernier débat, aucune diligence nouvelle n'étant imposée par la loi à ces magistrats ou à leur greffe en direction de l'avocat désigné pour la procédure ;
Attendu que, pour constater l'irrégularité du débat contradictoire aux fins de statuer sur le placement en détention de M. Nordine Z... et ordonner la mise en liberté de ce dernier, l'arrêt énonce que l'intéressé, après avoir été mis en examen du chef susvisé le 30 septembre 2017, assisté d'un avocat commis d'office conformément à la demande qu'il avait formulée devant le juge d'instruction, a sollicité, en présence de l'avocat d'office susvisé, un délai pour préparer sa défense devant le juge des libertés et de la détention saisi aux fins de placement en détention provisoire ; qu'après avoir sollicité, devant le juge d'instruction, l'assistance de ses avocats choisis "pour la suite de la procédure", M. Z... n'a pas demandé à ce que ces derniers l'assistent lors du débat différé ; qu'une convocation a été adressée, le même jour, à l'ordre des avocats en vue de l'assistance d'un avocat d'office lors dudit débat fixé au 5 octobre 2017 à 14 heures ; que les juges retiennent que les avocats choisis par le mis en examen et désignés par celui-ci à l'occasion de l'interrogatoire de première comparution n'ont été convoqués que le 5 octobre 2017 à 10 heures 30 en vue du débat différé fixé le jour-même à 14 heures 00 ; qu'ils ajoutent que ces avocats n'ayant pu bénéficier d'un délai suffisant pour préparer utilement la défense de M. Z... et communiquer avec lui, il en résulte une atteinte aux droits de la défense qui entache d'irrégularité le placement en détention du mis en examen, dont il se déduit la nullité de l'ordonnance de placement en détention provisoire de l'intéressé ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'en l'absence des avocats choisis, le mis en examen a été assisté d'un avocat commis d'office tant devant le juge d'instruction lors de l'interrogatoire de première comparution, que lors de l'audience qui s'est tenue devant le juge des libertés et de la détention au cours de laquelle M. Z... a sollicité un délai pour préparer sa défense sans demander à être assisté des avocats choisis pour le débat différé, d'où il résulte que ces derniers n'avaient pas à être convoqués en vue d'assister leur client lors dudit débat, dès lors que l'avocat d'office, présent lors de la présentation devant le juge des libertés et de la détention, avait été nécessairement informé de la date du débat différé, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 16 octobre 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 30 septembre 2017 reprend son plein et entier effet ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.