Legislator Jurisprudence & Législation
16-16711 Généré par l'IA

Foreclosure Judgment Affirmation and Adjournment Request Ruling Deficit

Numéro de cause 16-16711
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In foreclosure proceedings where the debtor challenged the validity of an orientation judgment that ordered the forced sale of the property after excluding her documents and conclusions due to her failure to properly constitute representation, the appellate court rejected the debtor's appeal by upholding the prior judgment and declaring subsequent requests inadmissible; however, the Court of Cassation ultimately rejected the appeal because the appellate court's decision, while rejecting the nullity exception and confirming the orientation judgment, did not explicitly rule on the debtor's request for an adjournment of the orientation hearing, meaning the asserted ground of appeal concerning the right to request an adjournment without counsel was factually unsupported by the final ruling of the lower court.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 700 du code de procédure civile; Foreclosure Judgment Affirmation and Adjournment Request Ruling Deficit: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure de réalisation de gage immobilier motifs de cassation opposition tardive notion de décision annulation du jugement de faillite droit à la propriété

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 700 du code de procédure civile

This article was applied to reject the request made by Mme Y... for legal costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 30 mars 2016), que sur des poursuites à fin de saisie immobilière engagées par M. X... à l'encontre de Mme Y..., un jugement d'orientation a constaté le défaut de constitution régulière de la débitrice, écarté des débats l'ensemble de ses pièces et conclusions et ordonné la vente forcée du bien saisi ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception de nullité du jugement déféré, de déclarer irrecevables ses demandes présentées postérieurement à l'audience d'orientation du 23 juin 2015 et en conséquence, de confirmer le jugement d'orientation, alors, selon le moyen, que le renvoi de l'audience d'orientation, fixée par le créancier poursuivant dans l'assignation délivrée au débiteur, peut être demandé pour permettre au débiteur de constituer avocat ou pour faire respecter le principe du contradictoire ; que selon l'article R. 311-4 du code des procédures civiles d'exécution, les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat ; que selon l'article R. 311-15 dudit code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut plus être formée après l'audience d'orientation à moins qu'elle porte sur des actes de procédure postérieurs à celle-ci ; qu'aucun texte, et notamment ceux précités, n'interdit formellement le renvoi de ladite audience d'orientation ; que la Cour de cassation a d'ailleurs jugé que le renvoi de l'audience d'orientation sollicité par le débiteur est possible ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de renvoi de Mme Y..., l'arrêt retient qu'il ressort des dispositions des articles R. 311-4 et R. 311-15 que le débiteur ne serait pas recevable à solliciter sans avocat le renvoi de l'audience d'orientation, quel que soit le motif invoqué ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles R. 311-4, R. 322-17 et R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est bornée à rejeter l'exception de nullité du jugement déféré, à déclarer irrecevables les demandes présentées postérieurement à l'audience d'orientation du 23 juin 2015 et à confirmer le jugement d'orientation en toutes ses dispositions, n'a pas rejeté la demande de renvoi de Mme Y... dans le dispositif de sa décision ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; la condamne à payer à la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Briard, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception de nullité du jugement déféré, déclaré irrecevables les demandes de Madame Y... présentées postérieurement à l'audience d'orientation du 23 juin 2015 et d'avoir, en conséquence, confirmé le jugement d'orientation.

Aux motifs que « Madame Y... n'était pas recevable à solliciter sans avocat le renvoi de l'audience d'orientation, quel que soit le motif invoqué ; (

) qu'il n'existe donc aucune violation du principe du contradictoire par le juge de l'orientation susceptible d'invalider le jugement déféré ».

Alors que le renvoi de l'audience d'orientation, fixée par le créancier poursuivant dans l'assignation délivrée au débiteur, peut être demandé pour permettre au débiteur de constituer avocat ou pour faire respecter le principe du contradictoire ; que selon l'article R. 311-4 du Code des procédures civiles d'exécution, les parties sont, sauf disposition contraire, de constituer avocat ; que selon l'article R. 311-15 dudit prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut plus être formée après l'audience d'orientation à moins qu'elle porte sur des actes de procédure postérieurs à celle-ci ; qu'aucun texte, et notamment ceux précités, n'interdit formellement le renvoi de ladite audience d'orientation ; que la Cour de cassation a d'ailleurs jugé que le renvoi de l'audience d'orientation sollicité par le débiteur est possible ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de renvoi de Madame Y..., l'arrêt retient qu'il ressort des dispositions des articles R. 311-4 et R. 311-15 que le débiteur ne serait pas recevable à solliciter sans avocat le renvoi de l'audience d'orientation, quel que soit le motif invoqué ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles R. 311-4, 322-17 et R. 322-15 du Code des procédures civiles d'exécution.