Appealability of Enforcement Judge's Decision on Real Estate Auction Date
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a decision by the enforcement judge who, following a higher court order for the adjudication of seized real estate, set the date for the auction and determined property viewing conditions; the Supreme Court declared the appeal inadmissible because, absent specific legal provisions, an appeal against a decision that does not settle the main issue or terminate the proceedings is generally not receivable, and the appeal did not allege any abuse of power.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile, DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi, Vu l'article 700 du code de procédure civile; Appealability of Enforcement Judge's Decision on Real Estate Auction Date: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-huit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles establish the general inadmissibility rule applied to the appeal, as the challenged decision did not settle the principal issue.
This is the main operative part of the decision regarding the appeal's substance, based on the preceding legal justification.
This article was cited in the dispositive to rule on the claim for costs based on equity (Article 700).
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Chaumont, 1er avril 2016), que, sur des poursuites à fin de saisie immobilière exercées par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Centre-Loire à l'encontre de Mme Y..., une cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation, a ordonné l'adjudication du bien saisi ; que le pourvoi est dirigé contre le jugement du juge de l'exécution qui, en exécution de cet arrêt, a fixé la date de l'audience d'adjudication et déterminé les modalités de visite du bien ;
Attendu qu'en l'absence de dispositions spéciales de la loi, le pourvoi, dirigé contre une décision qui n'a pas tranché le principal ni mis fin à l'instance n'est, sauf excès de pouvoir, pas recevable ;
Et attendu qu'aucune des deux branches du moyen unique du pourvoi n'allègue la commission d'un excès de pouvoir ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., la condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Centre-Loire la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-huit.