Financing Institution Appeal on Claim Verification in Debt Restructuring
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a case concerning the verification of claims during an individual's debt restructuring procedure, the financing institution appealed a lower court's decision that set its claims related to two loans at zero euros, based on the finding that the calculation submitted did not properly account for payments made by the debtors, as the bank failed to impute those payments against the outstanding capital. The high court rejected the appeal because the grounds raised in the appeal—that the debtors, not the creditor, were responsible for proving and imputing payments made to extinguish the debt—did not address the lower court's actual ruling, which focused on the creditor's failure to properly present a calculation reflecting the effect of the debtors' purported payments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1315 du code civil, article 700 du code de procédure civile, article 12315 du code civil, REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du code de procédure civile; Financing Institution Appeal on Claim Verification in Debt Restructuring: The high court rejected the appeal because the grounds raised in the appeal—that the debtors, not the creditor, were responsible for proving and imputing payments made to extinguish the debt—did not address the lower court's actual ruling, which focused on the creditor's failure to properly present a calculation reflecting the effect of the debtors' purported payments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order ruling on the appeal's outcome (dismissal of the appeal).
This article was cited in the dispositive order concerning the award of legal fees to the non-appealing party.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d‘instance de Sens, 23 septembre 2016), que M. et Mme X... ont saisi une commission de surendettement des particuliers d'une demande de traitement de leur situation financière ; qu'une demande de vérification des créances a été présentée au juge du tribunal d‘instance par cette commission ;
Attendu que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Centre Loire (la banque) fait grief au jugement de fixer ses créances à zéro euro au titre des prêts n° [...] et [...] qu'elle leur a consentis, alors, selon le moyen, que s'il appartient au créancier de prouver l'existence de la créance dont il se prévaut, il incombe au débiteur de prouver l'extinction de son obligation ; qu'il lui revient donc d'imputer le ou les paiements dont il prétend qu'ils ont éteint en tout ou partie son obligation ; que la banque invoquait, pour établir, ses créances de remboursement résultant des prêts n° [...] et [...], le dispositif d'un arrêt rendu le 4 décembre 2014 ; qu'en lui reprochant de ne pas avoir dans son décompte, imputé sur ses créances les paiements auxquels M. et Mme X... auraient procédés quand il revenait à ceux-ci de prouver l'extinction partielle de leur obligation et donc de procéder eux-mêmes aux imputations des paiements qu'ils prétendent avoir faits, le tribunal d'instance a violé les articles 2 et 9 du code de procédure civile, ensemble l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu qu'il n'était pas reproché à la banque de ne pas avoir dans son décompte imputé sur ses créances, les paiements auxquels M. et Mme X... avaient procédé, le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Centre Loire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire
Le pourvoi fait grief au jugement attaqué D'AVOIR, pour les besoins de la procédure de traitement de la situation de surendettement dont M. et Mme Pierre X... Y... sont bénéficiaires, fixé à 0 € les créances que la Crcam Centre Loire prétend détenir contre M. et Mme Pierre X... Y... au titre des prêts nos [...], [...] qu'elle leur a consentis (128 590 € 10 et 19 933 € 73) ;
AU MOTIF QUE « le décompte présenté par la Crcam de Centre Loire ne permet pas de calculer les sommes dues par les époux après versement des différentes sommes réglées par ces derniers la banque n'imputant pas les sommes versées sur le capital restant dû » (cf. jugement attaqué, p. 4, 1er 5e alinéas) ;
. ALORS QUE, s'il appartient au créancier de prouver l'existence de la créance dont il se prévaut, il incombe au débiteur de prouver l'extinction de son obligation ; qu'il lui revient donc d'imputer le ou les paiements dont il prétend qu'ils ont éteint en tout ou en partie son obligation ; que la Crcam Centre Loire invoquait, pour établir, ses créances de remboursement résultant des prêts n°s [...], [...], le dispositif d'un arrêt rendu, le 4 décembre 2014 ; qu'en reprochant à la Crcam Centre Loire de ne pas avoir, dans son décompte, imputé sur ses créances les paiements auxquels M. et Mme Pierre X... Y... aurait procédés, quand il revenait à ceux-ci de prouver l'extinction partielle de leur obligation et donc de procéder eux-mêmes aux imputations des paiements qu'ils prétendent avoir faits, le tribunal d'instance a violé les articles 2 et 9 du code de procédure civile, ensemble l'article 12315 du code civil.