Legislator Jurisprudence & Législation
17-19751 Généré par l'IA

Heritage Code Retroactivity Challenge Barred by Regulatory Classification

Numéro de cause 17-19751
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The court was faced with a litigant, descendant of a Napoleonic general, who was ordered to surrender historical military documents to the state, prompting the litigant to raise questions prioritized for constitutionality (QPC) against the article of the heritage code that classifies such documents as public archives owned by the state, arguing this amounted to an uncompensated property deprivation and an unconstitutional retroactive taking of legally acquired private property. The Court of Cassation declared the QPCs inadmissible because the challenged provision of the heritage code stemmed from an ordinance not expressly ratified following a 2008 constitutional amendment, meaning the provision was deemed regulatory rather than legislative, and thus outside the scope of review for QPCs under the Constitution.

Regeste Legislator

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Article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, Article 61-1 de la Constitution; Heritage Code Retroactivity Challenge Barred by Regulatory Classification: The Court of Cassation declared the QPCs inadmissible because the challenged provision of the heritage code stemmed from an ordinance not expressly ratified following a 2008 constitutional amendment, meaning the provision was deemed regulatory rather than legislative, and thus outside the scope of review for QPCs under the Constitution.

Mots-clés

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propriété publique modification législative constitutionnalité cognition du pourvoi en cassation infractions contre les biens culturels descendant

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958
The QPC procedure is inapplicable because the challenged provision is deemed regulatory and not legislative according to the cited article.
Article 61-1 de la Constitution
The QPC procedure is inapplicable because the challenged provision is deemed regulatory and not legislative according to the cited article.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
pourvoi n° 14-19.807
en revendication de ces documents ; que, par arrêt du 28 mars 2017, la cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation (1re Civ., 22 octobre 2015, pourvoi n° 14-19.807), a condamné celui-ci à remettre la totalité des documents revendiqués ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958

The QPC procedure is inapplicable because the challenged provision is deemed regulatory and not legislative according to the cited article.

Article 61-1 de la Constitution

The QPC procedure is inapplicable because the challenged provision is deemed regulatory and not legislative according to the cited article.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. Z... , descendant du général François de Z..., qui a commandé le corps du génie pendant plusieurs campagnes napoléoniennes, a décidé d'aliéner en partie, à l'occasion d'une vente publique organisée en 2003, divers plans, dessins, croquis et cartes conservés par sa famille depuis le décès de son ancêtre, en [...] ; que le ministre de la défense s'est opposé à cette vente et a assigné M. Z... en revendication de ces documents ; que, par arrêt du 28 mars 2017, la cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation (1re Civ., 22 octobre 2015, pourvoi n° 14-19.807), a condamné celui-ci à remettre la totalité des documents revendiqués ;

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre cet arrêt, M. Z... demande, par mémoire spécial et motivé, de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité suivantes :

1°/ "L'article L. 211-4 du code du patrimoine, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2009-483 du 29 avril 2009, en ce qu'il qualifie d'archives publiques, en conséquence propriété de l'Etat ou des collectivités locales et faisant partie du domaine public mobilier de la personne publique propriétaire selon l'article L. 2112-1, 2°, du code général de la propriété des personnes publiques, tous "les documents qui procèdent de l'activité, dans le cadre de leur mission de service public, de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public ou des personnes de droit privé chargées d'une telle mission" sans exclure de cette qualification les documents qui, selon les textes applicables à l'époque de leur création, constituaient des archives privées appartenant à des personnes privées et en instaurant ainsi une privation de propriété sans fixer les critères établissant une nécessité publique, ni en prévoir la juste et préalable indemnisation, est-il conforme à la Constitution et plus particulièrement aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui protègent le droit de propriété ?" ;

2°/ "L'article L. 211-4 du code du patrimoine, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2009-483 du 29 avril 2009, en ne prévoyant aucune limite dans le temps à la rétroactivité de l'inclusion dans la qualification d'archives publiques, en conséquence propriété de l'Etat ou des collectivités locales, de documents qui, selon les textes applicables à l'époque de leur création, constituaient des archives privées appartenant à des personnes privées et sans même réserver le cas des archives qui auraient été reconnues comme des archives privées par des décisions revêtues de l'autorité de la chose jugée, ne porte-t-il pas une atteinte inconstitutionnelle aux situations légalement acquises et, plus précisément, à la garantie des droits proclamée par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?"

Attendu que, cependant, l'ordonnance n° 2009-483 du 29 avril 2009 n'a fait l'objet d'aucune ratification expresse, comme l'exige l'article 38 de la Constitution depuis la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 ; qu'il en résulte que la disposition contestée du code du patrimoine a un caractère réglementaire et n'est pas au nombre des dispositions législatives visées à l'article 61-1 de la Constitution et à l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; qu'elle n'est, en conséquence, pas susceptible de faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité ;

D'où il suit que les questions prioritaires de constitutionnalité ne sont pas recevables ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLES les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit.