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16-27020 Généré par l'IA

Guardian Fund Transfer Appeal Citation Defect

Numéro de cause 16-27020
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige annulled

Synthèse Legislator

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The appellate court confirmed a lower court's refusal to authorize a guardian's requested transfers of funds for a protected adult, asserting the appellant and their counsel failed to appear at the hearing despite proper summons. However, the high court quashed this decision because the appellate court itself noted that the summons was dated prior to the issuance of the order being appealed and prior to the appeal being lodged, meaning the citation was issued for a different proceeding, which constitutes a violation of the procedural rules regarding the required notifications for hearings on appeals from guardianship decisions.

Regeste Legislator

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article 1244 du code de procédure civile, Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens; Guardian Fund Transfer Appeal Citation Defect: However, the high court quashed this decision because the appellate court itself noted that the summons was dated prior to the issuance of the order being appealed and prior to the appeal being lodged, meaning the citation was issued for a different proceeding, which constitutes a violation of the procedural rules regarding the required notifications for hearings on appeals from guardianship decisions.

Mots-clés

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violations des règles de procédure tutelle citation à comparaître notification de la décision tuteur révocation de transfert patrimonial

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1244 du code de procédure civile

This article was cited as the basis for the cassation because the Court of Appeal violated its requirements regarding the summoning procedure for appeals in guardianship matters.

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens

This provision governs the allocation of costs in the final order.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1244 du code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, en cas d'appel d'une décision du juge des tutelles, le greffe de la cour convoque à l'audience prévue pour les débats, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'appelant et les personnes auxquelles la décision ou la délibération a été notifiée, ainsi que, le cas échéant, leurs avocats ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 3 novembre 2015 a placé Mme X... sous tutelle pour une durée de dix ans, Mme Z... étant désignée en qualité de tuteur aux biens ; que, par requête du 23 décembre 2015, cette dernière a sollicité l'autorisation de verser diverses sommes aux enfants et petits-enfants de la majeure protégée, pour un montant total de 18 000 euros ; que, par ordonnance du 24 juin 2016, le juge des tutelles a rejeté ces demandes ;

Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, l'arrêt retient que Mme X..., appelante, ne s'est pas présentée à l'audience et n'y a pas été représentée, bien que régulièrement convoquée, ainsi que son avocat ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la convocation avait été adressée à l'intéressée et son conseil le 23 juin 2016, soit avant même que l'ordonnance frappée d'appel ne soit rendue et qu'appel en ait été interjeté, le 12 juillet suivant, ce dont il résultait que cette convocation concernait une autre procédure, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour Mme X... et Mme Z..., ès qualités

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance du 24 juin 2016 du Tribunal d'instance de Paris en ce qu'elle a refusé d'autoriser la tutrice de Madame X... veuve Y... de sa demande tendant à différentes donations familiales :

APRES AVOIR CONSTATE QUE « La Cour est saisie de l'appel régulièrement interjeté le 12 juillet 2016 par l'avocat de Madame Christiane X... veuve Y... à l'encontre d'un jugement du juge des tutelles du tribunal d'instance de Paris [...] en date du 24 juin 2016 qui a autorisé sa tutrice Madame Z... à faire un don de 400 euros aux gardiens de l'immeuble, et a rejeté les demandes complémentaires présentées, tendant à différentes donations familiales. Madame Christiane X... veuve Y... n'a pas comparu et n'a pas été représentée par son avocat, l'un et l'autre ayant été convoqués par lettres simples et recommandées envoyées le 23 juin 2016. Madame Z... n'a pas comparu mais a adressé un rapport de situation. Madame Corinne Y..., présente, a pris acte de ce que l'appel n'était pas soutenu. Le Ministère Public a sollicité la confirmation de la décision. »

AUX MOTIFS QUE « (

) Il résulte des articles 931, 1244 et suivants du Code de procédure civile qu'en matière de procédure de protection des majeurs sans représentation obligatoire, l'appelant doit comparaître en personne ou se faire représenter selon les règles applicables devant la juridiction de qui émane le jugement. En l'espèce, Madame Christiane X... veuve Y... ne s'est pas présentée à l'audience, et n'y a pas été représentée, bien que régulièrement convoquée ; en conséquence, et en l'absence de moyen susceptible d'être relevé d'office, il convient de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions. »

ALORS QUE en cas d'appel en matière de protection juridique des majeurs, le greffier de la Cour convoque à l'audience prévue pour les débats (

) s''il en a constitué un, l'avocat du requérant, par tout moyen ; qu'en l'espèce la Cour d'appel a constaté que l'appel régulièrement interjeté le 12 juillet 2016 à l'encontre de l'ordonnance du 24 juin 2016 et relevé que le demandeur aurait été convoqué à l'audience du 12 septembre par un courrier du 23 juin 2016, soit avant même que l'ordonnance ait été rendue et qu'il en ait été fait appel ; ce faisant, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 931, 937, 1244 et suivants du Code de procédure civile ;