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16-21244 Généré par l'IA

Employee Denial of Redundancy Plan Benefits Upheld

Numéro de cause 16-21244
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court rejected an appeal challenging the denial of damages for the loss of opportunity to benefit from a redundancy plan, where the employee was engaged through successive fixed-term and mission contracts. The appellant argued that his requalified indefinite contract entitled him to the benefits of the plan adopted before his initial hiring, and that the court failed to assess his eligibility under a later plan applicable to his final worksite. The Court of Cassation upheld the appellate court's finding that the employee, hired after the adoption of the initial plan for the first site, could not claim its benefits, and correctly noted that he only moved to the second site after the plan applicable there was already implemented, thus defeating the claim for loss of chance under either plan.

Regeste Legislator

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article 1382 du code civil, article 700 du code de procédure civile, REJETTE le pourvoi, Condamne M. Y... aux dépens; Employee Denial of Redundancy Plan Benefits Upheld: The appellant argued that his requalified indefinite contract entitled him to the benefits of the plan adopted before his initial hiring, and that the court failed to assess his eligibility under a later plan applicable to his final worksite. The Court of Cassation upheld the appellate court's finding that the employee, hired after the adoption of the initial plan for the first site, could not claim its benefits, and correctly noted that he only moved to the second site after the plan applicable there was already implemented, thus defeating the claim for loss of chance under either plan.

Mots-clés

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licenciement économique motifs de cassation contrats à durée déterminée successifs perte d'emploi renaissance du droit à la prestation d'assurance prestation de prévoyance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1382 du code civil

The legal basis invoked in the grounds of appeal concerning the lack of legal basis for rejecting the claim for damages for loss of opportunity under the PSE.

Article 700 du code de procédure civile

The provision under which the Court rejects the requests concerning costs under this article.

REJETTE le pourvoi

The final operative part of the judgment rejecting the appeal.

Condamne M. Y... aux dépens

The order imposing court costs on the appellant.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 2016), que M. Y... a été engagé par un contrat de mission par la société Adecco pour le compte de la société Sanofi chimie sur son site de Vitry, du 27 juillet au 31 décembre 2009, puis par contrat à durée déterminée par la même société du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010, contrat renouvelé le 1er janvier 2011 jusqu'au 30 avril 2011, suivi d'un contrat à durée déterminée du 1er mai au 31 décembre 2011, puis d'un dernier contrat du 1er janvier au 31 décembre 2012, le salarié étant alors affecté sur le site de Romainville ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de ces contrats en contrat à durée indéterminée et pour demander le bénéfice des dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi alors mis en place par la société Sanofi chimie ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice correspondant à la perte de chance de bénéficier des mesures prévues au plan de sauvegarde de l'emploi, alors, selon le moyen, que le salarié, engagé par un contrat de mission irrégulier, qui ne remplissait pas les conditions fixées par le plan de sauvegarde de l'emploi, est fondé à se prévaloir, après avoir obtenu la requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée, d'une perte de chance de bénéficier des mesures prévues dans le plan de sauvegarde de l'emploi plan de sauvegarde de l'emploi pour favoriser le reclassement des salariés exposés à la perte de leur emploi ; qu'en écartant l'existence d'une perte de chance subie par M. Y... de bénéficier du plan de sauvegarde de l'emploi relatif au projet de reconversion de l'établissement de Vitry, adopté antérieurement à son embauche, sans rechercher si le salarié, qui travaillait en dernier lieu sur le site de Romainville ne devait pas bénéficier des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi applicables au sein de cet établissement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté d'une part que le salarié avait été embauché au sein de la société Sanofi chimie après l'adoption le 2 juillet 2008 du plan de sauvegarde de l'emploi sur le site d'Ivry et d'autre part qu'il n'avait été affecté sur le site de Romainville qu'à partir du 1er avril 2012, soit postérieurement à la mise en oeuvre en octobre 2010 du plan de sauvegarde de l'emploi sur ce site, la cour d'appel a exactement décidé que l'intéressé ne pouvait prétendre au bénéfice des mesures des plans de sauvegarde de l'emploi ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. Y...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice correspondant à la perte de chance de bénéficier des mesures prévues au plan de sauvegarde de l'emploi ;

AUX MOTIFS QUE Sur la perte de chance de bénéficier des mesures d'accompagnement du PSE : Franck Y... réclame l'attribution de dommages et intérêts spécifiques en réparation du préjudice comprenant la perte de chance de bénéficier du plan de sauvetage de l'emploi mis en place au sein de la SA Sanofi Chimie en faisant valoir qu'il a été exclu de ces mesures dont il avait vocation à bénéficier, par la faute de l'employeur qui avait eu recours à des contrats de mission en violation avec la législation applicable ; que le plan de sauvetage de l'emploi a pour objet d'éviter les licenciements ou de limiter ceux qui sont inévitables, par des mesures diverses dont les principales sont contenues dans un plan intégré au plan social et visant au reclassement des salariés ; que par nature, un plan de sauvegarde de l'emploi doit bénéficier à tous les salariés concernés par le projet de licenciement collectif négocié dans l'entreprise et donc présents au moment de sa négociation, sauf dispositions contraires introduites dans ce plan ; qu'il n'a donc pas vocation à s'appliquer à des salariés qui seraient embauchés postérieurement dans le cadre de l'exécution de ce plan ; que le plan de sauvegarde de l'emploi relatif au projet de reconversion de l'établissement de Vitry aux biotechnologies et produits cytotoxiques a été définitivement adopté lors du comité central d'entreprise du 2 juillet 2008 ; que ce plan décrit « l'ensemble des dispositions applicables aux collaborateurs de l'établissement de Vitry dont le poste est supprimé » et les mesures étaient ouvertes « à l'ensemble des salariés du site de Vitry dont le poste est supprimé ou dont la candidature permet le reclassement d'un salarié dont le poste est supprimé » ; que par suite, et indépendamment de la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, Franck Y... ayant été embauché au sein de la SA Sanofi Chimie après l'adoption du plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas légitime à solliciter l'application des dispositions qui y sont contenues ; qu'il ne démontre en conséquence pas la réalité de la perte de chance alléguée ; que Franck Y... doit être débouté de ses prétentions à ce titre ;

ALORS QUE le salarié, engagé par un contrat de mission irrégulier, qui ne remplissait pas les conditions fixées par le PSE, est fondé à se prévaloir, après avoir obtenu la requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée, d'une perte de chance de bénéficier des mesures prévues dans le PSE pour favoriser le reclassement des salariés exposés à la perte de leur emploi ; qu'en écartant l'existence d'une perte de chance subie par M. Y... de bénéficier du PSE relatif au projet de reconversion de l'établissement de Vitry, adopté antérieurement à son embauche, sans rechercher si le salarié, qui travaillait en dernier lieu sur le site de Romainville ne devait pas bénéficier des mesures du PSE applicables au sein de cet établissement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.