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17-12521 Généré par l'IA

Appeal Regarding Duration of Transfer of Parental Authority for Child Welfare Services

Numéro de cause 17-12521
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court partially quashed a decision that confirmed a children's court order transferring the parental authority prerogatives concerning authorizing medical/psychological care and school/extracurricular activities to the child welfare service. The appellate court erred by confirming this transfer without specifying its duration, as the law requires that such delegation of non-routine parental authority acts, justified by the child's interest due to parental refusal or negligence, must be exceptional and, when not limited to a single act, must have a defined time limit.

Regeste Legislator

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article 1202 du code de procédure civile, article 375-7 du code civil, Article 375-7, alinéa 2, du code civil, Article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, Article 682 du Code de procédure civile; Appeal Regarding Duration of Transfer of Parental Authority for Child Welfare Services: The appellate court erred by confirming this transfer without specifying its duration, as the law requires that such delegation of non-routine parental authority acts, justified by the child's interest due to parental refusal or negligence, must be exceptional and, when not limited to a single act, must have a defined time limit.

Mots-clés

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autorité parentale décisions incidentes transfert de garde procédure de protection de l'enfant modification du droit de visite obligation d'entretien des parents

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 375-7, alinéa 2, du code civil

This article was the main ground for cassating the Court of Appeal's decision because the delegation of parental authority prerogatives lacked a specified duration.

article 1202 du code de procédure civile

This procedural article was cited alongside Article 375-7 of the Civil Code as the basis for the finding that the delegation of parental authority prerogatives was improperly ordered.

Article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire

This provision was cited in the context of the judgment, although it appears to be a procedural reference suggested by the appellant.

Article 682 du Code de procédure civile

This article governed the decision to leave the costs, including those incurred before the lower courts, to the burden of the Public Treasury.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 375-7, alinéa 2, du code civil, ensemble l'article 1202 du code de procédure civile ;

Attendu que, sauf acte usuel, le juge des enfants ne peut autoriser la personne, le service ou l'établissement à qui est confié l'enfant à accomplir un acte relevant de l'autorité parentale qu'à titre exceptionnel, lorsque l'intérêt de l'enfant le justifie, et en cas de refus abusif ou injustifié ou en cas de négligence des détenteurs de l'autorité parentale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par décisions renouvelées depuis le 14 mai 2010, le juge des enfants a ordonné le placement à l'aide sociale à l'enfance des enfants mineurs Vénicia, Julia, Xavia, Rochard et Rhénard X... ;

Attendu que l'arrêt confirme une ordonnance transférant au service de l'aide sociale à l'enfance, les prérogatives d'autorité parentale consistant à autoriser la mise en place de soins, de suivis médicaux et/ou psychologiques ainsi que les activités scolaires et périscolaires ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser la durée du transfert de ces prérogatives d'autorité parentale qui n'étaient pas limitées à un acte unique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, dont l'application est suggérée par le mémoire ampliatif ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme la décision du juge des enfants du 6 janvier 2014, ayant transféré à l'UTAS les prérogatives d'autorité parentale consistant à autoriser et signer les documents afférents, les mises en place de soins et de suivis médicaux et/ou psychologiques ainsi que les activités scolaires, périscolaires (notamment l'intervention du RASED) pour chacun des enfants, et ce selon les besoins de chacun des mineurs, l'arrêt rendu le 10 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse les dépens, incluant ceux exposés devant les juges du fond, à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du juge des enfants du 6 (et non du 9) janvier 2014 ayant transféré à I'UTAS les prérogatives d'autorité parentale, les mises en place de soins et de suivis médicaux et/ou psychologiques ainsi que les activités scolaires, périscolaires (notamment l'intervention du RASED) pour chacun des enfants et selon les besoins de chacun des mineurs.

- AU MOTIF PROPRE QUE il résulte de l'article 375-7 du code civil que " les père et mère de l'enfant bénéficiant d'une mesure d'assistance éducative continuent à exercer tous les attributs de l'autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure, étant toutefois précisé qu'en vertu des dispositions de l'article 373-4 du même code, le juge des enfants peut exceptionnellement, dans tous les cas où l'intérêt de l'enfant le justifie, autoriser la personne, le service ou l'établissement à qui est confié l'enfant à exercer un acte relevant de l'autorité parentale en cas de refus abusif ou injustifié ou en cas de négligence des détenteurs de l'autorité parentale, à charge pour le demandeur de rapporter la preuve de la nécessité de cette mesure ".

Il a déjà été indiqué que l'attitude des Époux X... générait des confrontations souvent très tendues avec le personnel de l'ASE et les familles d'accueil et que l'opposition systématique des parents à toute initiative du service chargé de la mesure complexifiait grandement sa tâche et insécurisait les enfants. Dans sa décision du 3 décembre 2013 le juge des enfants avait rappelé à Monsieur et Madame X... que si la mesure de placement ne les dépossédait pas de l'autorité parentale, celle-ci devait être exercée dans l'intérêt de leurs enfants et qu'à défaut, il sera délégué au service gardien les prérogatives d'autorité parentale.

De nouveaux incidents survenus quelques jours après l'audience le 12 décembre 2013 entre les Époux X... et du personnel de l'école fréquentée par Rhénard et Rochard ce qui a conduit le magistrat â considérer que les Époux X... ne souhaitaient pas modifier leur comportement vis à vis des institutions et continuaient à saper le travail des professionnels en charge de leurs enfants ce qui préjudiciait fortement à l'évolution positive de ces derniers. Il a en conséquence transféré à l'UTAS les prérogatives de l'autorité parentales consistant à autoriser et signer les documents y afférents, les mises en place de soins et de suivis médicaux et ou psychologiques ainsi que les activités scolaires, périscolaires pour chacun des enfants.

Il a déjà été souligné que M. X..., sous couvert d'autorité parentale, n'avait cessé d'interrompre les soins mis en place dans l'intérêt des enfants rendant difficile toute prise en charge De la même façon, son opposition est apparue systématique aux propositions de l'ASE relatives aux activités de ses enfants, ayant refusé que Vénicia pratique la natation ou Xavia, le judo et que Julia figure sur la photo de classe. L'autorité parentale n'est pas un droit des parents sur leurs enfants, elle est un devoir qu'ils doivent exercer avec conscience et dans le seul intérêt de leurs enfants.

Il apparaît en l'espèce que cette responsabilité est dévoyée et sert à faire obstacle au travail éducatif entrepris dans le cadre de l'assistance éducative, Dans ces conditions la mesure radicale mais par essence provisoire ordonnée par le juge des enfants doit être confirmée.

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le service gardien rapporte dans sa note susvisée que depuis l'audience en date du 3 décembre 2013, de nouveaux incidents sont intervenus entre Monsieur et Madame X... et les personnes en charge de leurs enfants ; Qu'en effet le 12 décembre 2013, les parents ont harcelé téléphoniquement l'assistante familiale de Rhénard et de Rochard, conduisant celle-ci à débrancher son téléphone ; Attendu que le même jour, Monsieur et Madame X... ont agressé verbalement une institutrice et la directrice de l'école de [...] où sont scolarisés Rhénard et Rochard et que le maire du village a sollicité la gendarmerie les 13 et 16 décembre, afin de garantir la sécurité des enfants à la sortie de l'établissement ;

Que ce comportement violent des parents et particulièrement choquant pour les enfants, est en lien avec la proposition d'intervention du RASED au bénéfice de Rochard par son institutrice laquelle a constaté la réactivation chez l'enfant de troubles inquiétants (se cache les yeux, se bouche les oreilles, refuse de marcher ...) . Attendu qu'en dépit des nombreux rappels par jugements et ordonnances, Monsieur et Madame X... continuent à nuire aux prises en charge de leurs enfants en adoptant un comportement intrusif suspicieux voire agressif ;

Qu'il doit être souligné que ces derniers incidents, se sont produits quelques jours après l'audience au cours de laquelle le Procureur de la République et le Juge des enfants ont vivement interpellé les parents sur la nécessité de ne pas s'opposer systématiquement aux personnes en charge de leurs enfants ; Qu'à l'évidence, Monsieur et Madame X... ne souhaitent pas modifier leur comportement vis-à-vis des différentes institutions, et continuent à saper le travail des professionnels en charge de leurs enfants en recherchant constamment l'épreuve de force, et ce, sous couvert de l'exercice de leur autorité parentale ;

Qu'il doit donc désormais être pris acte de ce positionnement contraire à l'intérêt des enfants qui subissent les attitudes choquantes de leurs parents et souffrent de l'interruption incessante des différents suivis et/ou de l'absence d'accompagnement pourtant indispensables ; Qu'il s'ensuit que le comportement d'obstruction violente et systématique à toute prise en charge de leurs enfants par Monsieur et Madame X..., préjudicie fortement à l'évolution positive des mineurs et justifie qu'il soit transféré au service gardien la prérogative d'autorité parentale consistant à autoriser - et à signer les documents y afférents - la mise en place de soins et de suivis médicaux et/ou psychologiques ainsi que les activités scolaires, périscolaires pour chacun des enfants (notamment l'intervention du RASED).

- ALORS QUE D'UNE PART sauf acte usuel, le juge des enfants ne peut autoriser la personne, le service ou l'établissement à qui est confié l'enfant à accomplir un acte relevant de l'autorité parentale qu'à titre exceptionnel, lorsque l'intérêt de l'enfant le justifie, et en cas de refus abusif ou injustifié ou en cas de négligence des détenteurs de l'autorité parentale ; qu'en délégant à un tiers les prérogatives d'autorité parentale, les mises en place de soins et de suivis médicaux et/ou psychologiques ainsi que les activités scolaires, périscolaires (notamment l'intervention du RASED) pour chacun des enfants et selon les besoins de chacun des mineurs, la cour d'appel a violé l'article 375-7, alinéa 2, du code civil, ensemble l'article 1202 du code de procédure civile et le droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

- ALORS QUE.D'AUTRE PART en toute hypothèse, qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser l'existence d'un refus abusif ou injustifié ou d'une négligence du détenteur de l'autorité parentale, ni se prononcer sur la nécessité de la mesure consistant à déléguer sans limitation de durée et globalement à un tiers, les prérogatives d'autorité parentale, les mises en place de soins et de suivis médicaux et/ou psychologiques ainsi que les activités scolaires, périscolaires (notamment l'intervention du RASED) pour chacun des enfants et selon les besoins de chacun des mineurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 375-7, alinéa 2, du code civil, ensemble l'article 1202 du code de procédure civile et le droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.