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16-27230 Généré par l'IA

Cassation of Indefinite Transfer of Parental Authority for Child Welfare Services

Numéro de cause 16-27230
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige annulled
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a decision by the Court of Appeal that confirmed the transfer to child welfare services of parental authority prerogatives concerning psychiatric follow-up and psychomotricity assessments for several minors placed in their care. The high court reasoned that the appellate court violated civil code provisions by authorizing the service to perform non-routine parental acts on an indefinite basis, without specifying the duration of the transfer, which is required unless the delegation is strictly limited to a single act.

Regeste Legislator

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article 1202 du code de procédure civile, article 1190 du code de procédure civile, article 375-7 du code civil, article 373-4 du code civil, Art. 375-7, alinéa 2, du code civil, Art. L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire; Cassation of Indefinite Transfer of Parental Authority for Child Welfare Services: The high court reasoned that the appellate court violated civil code provisions by authorizing the service to perform non-routine parental acts on an indefinite basis, without specifying the duration of the transfer, which is required unless the delegation is strictly limited to a single act.

Mots-clés

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autorité parentale motifs de cassation enfant mineur transfert de garde obligation d'entretien des parents prestation de services

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 375-7, alinéa 2, du code civil

This provision was cited as the main ground for the Cassation because the Court of Appeal failed to specify the duration of the transfer of parental authority prerogatives.

article 1202 du code de procédure civile

Cited alongside Art. 375-7 al. 2 CC as part of the legal basis wrongly applied by the lower court regarding the delegation of parental authority acts.

Art. L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire

Procedural provision whose application was suggested to justify the subsequent order regarding the disposal.

Art. 688 du code de procédure civile

This provision is implicitly referenced by the instruction to transmit the judgment for transcription, which typically falls under procedural rules for reporting judgments, although the specific article number is not explicitly cited in the dispositive orders themselves, the instruction is present in the dispositive section regarding the formal follow-up.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 375-7, alinéa 2, du code civil, ensemble l'article 1202 du code de procédure civile ;

Attendu que, sauf acte usuel, le juge des enfants ne peut autoriser la personne, le service ou l'établissement à qui est confié l'enfant à accomplir un acte relevant de l'autorité parentale qu'à titre exceptionnel, lorsque l'intérêt de l'enfant le justifie, et en cas de refus abusif ou injustifié ou en cas de négligence des détenteurs de l'autorité parentale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par décisions renouvelées depuis le 14 mai 2010, le juge des enfants a ordonné le placement à l'aide sociale à l'enfance des enfants mineurs Vénicia, Julia, Xavia, Rochard et Rhénard X... ;

Attendu que l'arrêt confirme une ordonnance transférant au service de l'aide sociale à l'enfance les prérogatives d'autorité parentale consistant à décider d'un suivi pédopsychiatrique pour trois des enfants, ainsi que d'un bilan en psychomotricité pour les deux autres ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser la durée du transfert de ces prérogatives d'autorité parentale qui n'étaient pas limitées à un acte unique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, dont l'application est suggérée par le mémoire ampliatif ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse les dépens, incluant ceux exposés devant les juges du fond, à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du juge des enfants du 7 août 2015 ayant délégué au service gardien la prérogative de l'autorité parentale consistant à décider d'un suivi pédopsychiatrique pour Vénicia, Julia et Xavia et d'un nouveau bilan psychomotricité pour Rochard et Rhénard.

- AU MOTIF PROPRE QUE concernant les critiques formelles et de procédures apportées par les époux X... à la décision entreprise il sera rappelé:

- Que les dispositions de l'article 1190 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité et que si la cotation du dossier est désormais recommandée elle n'est nullement obligatoire.

- Que le juge des enfants peut à titre exceptionnel et lorsque l'intérêt de l'enfant le justifie autoriser le service qui accueille l'enfant à accomplir un acte qui relève de l'autorité parentale et que la nécessité d'intervenir rapidement peut justifier qu'il le fasse par ordonnance et sans débat contradictoire. Que tel était le cas pour répondre à deux demandes particulières des époux X... formulées dans leur courrier du 29 juin 2015.

- Que la décision du juge des enfants ne constitue pas un retrait de l'autorité parentale et qu'elle demeure dans les limites imposées par l'article 375-7 du code civil.

- Que s'il est exact que le dispositif de la décision entreprise fait double emploi avec celui de la décision du 6 janvier 2014 cette seule constatation ne prive pas la décision de base légale ; elle a au demeurant le mérite de répondre aux demandes particulières que les époux X... avaient formulées dans leur courrier du 29 juin 2015.

- Qu'il n'y a pas d'ambiguïté sur le fait que la décision a été rendue à la suite du courrier daté du 29 janvier 2015.

Attendu sur le fond que la cour ne peut que réitérer les attendus de sa précédente décision sur l'obligation dans laquelle se trouve la justice, en l'état de la position des époux X... de confier au service de l'Aide sociale à l'enfance certaines décisions nécessaires pour assurer la prise en charge de leurs enfants. Il a été rappelé que M. X..., sous couvert d'autorité parentale, n'avait cessé d'interrompre les soins mis en place dans l'intérêt des enfants rendant difficile toute prise en charge. De la même façon, son opposition aux propositions de l'ASE apparaissait systématique et n'était pas dictée par l'intérêt des enfants. La responsabilité qui résulte de l'exercice de l'autorité parentale était en l'espèce dévoyée et servait à faire obstacle au travail éducatif entrepris dans le cadre de l'assistance éducative.

S'agissant des deux demandes spécifiques auxquelles le juge des enfants a répondu, il sera observé que la motivation retenue par ce dernier est parfaitement pertinente ; Il résulte en effet des éléments transmis par les services de l'Aide sociale à l'enfance que si Rochard et Rhénard font d'ores et déjà l'objet d'un suivi par le Docteur A..., celui de Vénicia s'est arrêté depuis plusieurs mois et que le service n'a rien observé, dans le comportement de cette enfant ou dans celui de ses soeurs Julia et Xavia, qui justifierait la reprise ou l'instauration d'un suivi pédopsychiatrique ; que la mesure sollicitée n'apparaît donc pas conforme à l'intérêt des enfants. S'agissant de Rhénard il a bénéficié d'un bilan en psychomotricité en octobre 2014 puis d'une prise en charge sur 10 séances qui a permis d'observer d'importants progrès ; que Rochard a été bilanté en psychomotricité en janvier 2015 et doit prochainement débuter une prise en charge de 10 séances. Que les informations transmises par l'Aide Sociale à l'Enfance démontrent que les mineurs sont correctement pris en charge sur le plan médical et para-médical par le service gardien et que les actes supplémentaires sollicités par Monsieur et Madame X... sont surabondants et/ou non nécessaires;

Sur les arguments formulés par courrier du 20 octobre 2015 : Attendu que le dossier de la procédure et notamment les rapports récents des services sociaux étaient à la disposition des époux X... au greffe de la cour d'appel comme ils ne l'ignorent pas et il leur appartenait de venir en prendre connaissance avant l'audience ou de solliciter à l'audience un renvoi s'ils estimaient devoir bénéficier d'un temps de réflexion après consultation. Qu'au demeurant les appelants, dans ce courrier, ne tirent aucune conséquence juridique des griefs qu'ils évoquent. Attendu en conséquence que la décision entreprise doit être confirmée,

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE conformément aux dispositions de l'article 373-4 du code civil, lorsqu'un enfant est confié à un tiers, l'autorité parentale continue d'être exercée par les père et mère ; que ce tiers accomplit néanmoins seul les actes usuels relevant de la surveillance ou de l'éducation du mineur ; Qu'en outre, aux termes de l'article 375-7 du code civil, le Juge des Enfants peut exceptionnellement, dans tous les cas où l'intérêt de l'enfant le justifie, autoriser la personne, le service ou l'établissement à qui est confié l'enfant à exercer un acte relevant de l'autorité parentale en cas de refus abusif ou injustifié ou en cas de négligence des détenteurs de l'autorité parentale, à charge pour le demandeur de rapporter la preuve de la nécessité de cette mesure ; Qu'en l'espèce, les actes sollicités par Monsieur et Madame X... relèvent de l'exercice de leur autorité parentale en matière de suivi médical de leurs enfants ; Que cependant, ces actes n'apparaissent ni justifiés ni préconisés dans l'intérêt des mineurs ; Qu'en effet, il ressort de la note transmise par l'Aide Sociale à l'Enfance :

- d'une part, que si Rochard et Rhénard font d'ores et déjà l'objet d'un suivi par le Docteur A..., celui de Vénicia s'est arrêté depuis plusieurs mois et le service n'a rien observé, dans le comportement de cette enfant ou dans celui de ses soeurs Julia et Xavia, qui justifierait la reprise ou l'instauration d'un suivi pédopsychiatrique ;

- d'autre part, que Rhénard a bénéficié d'un bilan en psychomotricité en octobre 2014 puis d'une prise en charge sur 10 séances qui a permis d'observer d'importants progrès ; que Rochard a été bilanté en psychomotricité en janvier 2015 et doit prochainement débuter une prise en charge de 10 séances ;

Que les informations transmises par l'Aide Sociale à l'Enfance démontrent que les mineurs sont correctement pris en charge sur le plan médical et para-médical par le service gardien et que les actes supplémentaires sollicités par Monsieur et Madame X... sont surabondants et/ou non nécessaires; Que la demande des parents traduit en réalité et une fois de plus la volonté du couple de conserver une forme d'emprise sur leurs enfants ; Que par conséquent, il convient de déléguer à l'Aide Sociale à l'Enfance l'exercice de la prérogative de l'autorité parentale à l'égard de Rochard, Rhénard, Vénicia, Julia et Xavia consistant à décider d'un suivi pédopsychiatrique pour Vénicia, Julia et Xavia ainsi que d'un nouveau bilan en psychomotricité pour Rochard et Rhénard ,

- ALORS QUE D'UNE PART sauf acte usuel, le juge des enfants ne peut autoriser la personne, le service ou l'établissement à qui est confié l'enfant à accomplir un acte relevant de l'autorité parentale qu'à titre exceptionnel, lorsque l'intérêt de l'enfant le justifie, et en cas de refus abusif ou injustifié ou en cas de négligence des détenteurs de l'autorité parentale ; qu'en déléguant sans limitation de durée et globalement à un tiers, en l'espère l'ASE de l'Allier, le droit de décider d'un suivi pédopsychiatrique pour Vénicia, Julia et Xavia et d'un nouveau bilan psychomotricité pour Rochard et Rhénard. la cour d'appel a violé l'article 375-7, alinéa 2, du code civil, ensemble l'article 1202 du code de procédure civile et le droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

- ALORS QUE.D'AUTRE PART en toute hypothèse, qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser l'existence d'un refus abusif ou injustifié ou d'une négligence du détenteur de l'autorité parentale, ni se prononcer sur la nécessité de la mesure consistant à déléguer sans limitation de durée et globalement à un tiers, en l'espèce, l'ASE de l'Allier, le droit de décider d'un suivi pédopsychiatrique pour Vénicia, Julia et Xavia et d'un nouveau bilan psychomotricité pour Rochard et Rhénard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 375-7, alinéa 2, du code civil, ensemble l'article 1202 du code de procédure civile et le droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.