State Liability for Delayed Nationality Certificate and Statute of Limitations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought compensation for the excessive delay in obtaining a certificate of nationality, which was granted in December 2005, leading to a claim filed against the State in August 2009. The appellate court dismissed the claim as prescribed under the four-year statute of limitations, reasoning that the prescriptive period began on January 1, 2006, and thus expired on December 31, 2008, because the damage-generating event occurred in 2005. The high court quashed this decision, finding the appellate court violated the relevant statute by incorrectly calculating the end of the prescriptive period, as it failed to account for the proper start date and whether any intervening acts, such as the appellant's 2009 request for indemnity, served to interrupt the four-year term which, correctly calculated, would expire on December 31, 2009.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, articles 1er et 2 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, Article 66 al. 1 LTF; State Liability for Delayed Nationality Certificate and Statute of Limitations: The appellate court dismissed the claim as prescribed under the four-year statute of limitations, reasoning that the prescriptive period began on January 1, 2006, and thus expired on December 31, 2008, because the damage-generating event occurred in 2005. The high court quashed this decision, finding the appellate court violated the relevant statute by incorrectly calculating the end of the prescriptive period, as it failed to account for the proper start date and whether any intervening acts, such as the appellant's 2009 request for indemnity, served to interrupt the four-year term which, correctly calculated, would expire on December 31, 2009.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles defining the four-year prescription period for claims against the State were violated by the Court of Appeal's ruling on prescription.
The Court rejected the claim based on this article concerning the allocation of legal costs between the parties.
Although not explicitly mentioned in the provided snippet as an order, based on standard practice for Cassation decisions involving costs when only one party is explicitly condemned to pay costs (as seen in the preceding order), this article concerning the allocation of costs of the appeal proceedings would typically be cited in the full dispositive.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1er et 2 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
Attendu que le point de départ de la prescription quadriennale est le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle s'est produit le fait générateur du dommage allégué ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a déposé, en janvier 1993, une demande de certificat de nationalité française qui a été rejetée le 14 septembre 1998 ; qu'ayant présenté un recours gracieux le 9 mars 2000, il a obtenu un certificat de nationalité française le 7 décembre 2005, après avis du garde des sceaux du 9 novembre précédent ; qu'invoquant un délai excessif de traitement de sa demande, M. Y... a, le 24 août 2009, saisi le ministre de la justice d'une requête en indemnisation puis, le 13 janvier 2014, assigné l'Agent judiciaire de l'Etat en réparation de son préjudice sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que, pour déclarer prescrite la demande de M. Y..., l'arrêt énonce que s'agissant d'une créance de dommage, la déchéance quadriennale des créances sur l'Etat commence à courir le premier jour de l'année au cours de laquelle s'est produit le fait générateur du dommage allégué et qu'en l'espèce, ce fait générateur étant intervenu le 7 décembre 2005, il aurait dû entreprendre les démarches pour obtenir l'indemnisation de son préjudice au plus tard le 31 décembre 2008 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'au regard d'un fait réalisé en 2005, il lui incombait de déterminer si des actes interruptifs de prescription étaient intervenus dans le délai de quatre ans ayant commencé à courir le 1er janvier 2006 et qui expirait le 31 décembre 2009, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne l'Agent judiciaire de l'Etat aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. Y...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable, comme étant prescrite, l'action exercée par Monsieur Z... Jean Y..., tendant à voir condamner l'Etat français, pris en la personne de l'Agent judiciaire de l'Etat, à lui payer les sommes de 98.814,30 € en réparation de son préjudice économique et 106.794,52 € en réparation de son préjudice moral ;
AUX MOTIFS QU'en application de 1er de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968, s'agissant d'une créance de dommage, la déchéance quadriennale des créances de l'Etat commence à courir le premier jour de l'année au cours de laquelle s'est produit le fait générateur du dommage allégué ; qu'en l'espèce, le fait générateur de dommage allégué par Z... Y... est la date à laquelle il a obtenu son certificat de nationalité française, soit le 7 décembre 2005 ; qu'il aurait dû entreprendre des démarches pour obtenir l'indemnisation de son préjudice résultant du fonctionnement défectueux du service public de la justice, caractérisé par la durée déraisonnable du traitement de sa demande, au plus tard le 31 décembre 2008 ; qu 'Z... Y... n'a saisi la chancellerie pour obtenir une indemnisation que le 24 août 2009 ; que le recours gracieux entrepris par Z... Y... devant la commission de recours amiable de la caisse générale de la sécurité sociale de la Réunion le 11 juin 2008 n'est pas interruptif de prescription, puisqu'il n'avait pas la même cause, ce recours tendant à obtenir le versement de sa retraite ; que de ce fait ce recours ne pouvait pas interrompre la prescription encourue pour la demande d'indemnisation liée au fonctionnement défectueux de la justice ; que par conséquent, la Cour confirmera la décision entreprise qui a déclaré l'action de Z... Y... prescrite, mais par des motifs propres substitués ;
1°) ALORS QUE sont prescrites, au profit de l'Etat, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ; que le point de départ du délai de prescription quadriennale est en conséquence constitué par le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ; qu'en décidant néanmoins que ce délai commence à courir le premier jour de l'année au cours de laquelle s'est produit le fait générateur du dommage allégué, pour en déduire que, Monsieur Y... ayant obtenu son certificat de nationalité française le 7 décembre 2005, sa demande aurait dû être présentée au plus tard le 31 décembre 2008, et non le 31 décembre 2009, la Cour d'appel a violé l'article 1er de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens, parmi lesquels figurent les créances qu'elle détient et notamment la créance constituée par le droit à l'indemnisation de son préjudice; qu'en vertu du principe de clarté de la loi et de l'objectif d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, les dispositions légales et ne peuvent, en raison de leur ambiguïté, faire obstacle à l'exercice, par le créancier, de son droit d'action en vue du recouvrement de cette créance ; qu'en décidant que l'article 1er de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968, selon lequel sont prescrites les créances qui n'ont pas été payées « dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis », devait être interprété comme faisant courir le délai de prescription à partir du premier jour de l'année à partir de laquelle les droits ont été acquis, bien que cette interprétation ne résulte pas de manière suffisamment précise des dispositions de l'article susvisé, ce dont il résultait et qu'elle ne pouvait être opposée à Monsieur Y... pour faire obstacle à son action en indemnisation, la Cour d'appel a violé l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°) ALORS QUE toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande de réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement, interrompt la prescription ; qu'en décidant néanmoins que le recours formé par Monsieur Y... devant la Caisse générale de la sécurité sociale de la Réunion, tendant à obtenir une somme compensant la perte de ses droits à pension depuis 1994, n'avait pas interrompu le délai de la prescription de l'action en responsabilité et dirigée contre l'Etat, bien que cette réclamation adressée à l'organisme de sécurité sociale chargé d'une mission de service public ait interrompu le délai de la prescription, dès lors que les deux demandes avaient le même objet et la même cause, la Cour d'appel a violé l'article 2 de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics.