Legislator Jurisprudence & Législation
17-16010 Généré par l'IA

Reinforced Curatorship Renewal Upheld in Part, Remanded for Income Management Assessment

Numéro de cause 17-16010
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court confirmed the renewal of an individual's reinforced curatorship, justifying its decision by noting the necessity of protection due to an ongoing inheritance matter and a conflict with the individual's daughter, while also citing a lack of contradictory medical certification and the individual's statements indicative of mental impairment. However, the high court partially quashed this decision because the appellate court failed to investigate whether the protected person was capable of receiving and normally managing their income, as required by the relevant civil code article, thus lacking a legal basis for that specific aspect of the ruling.

Regeste Legislator

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article 472 du code civil, article 700 du code de procédure civile, article 425 du code civil, article 440 du code civil, Art. 472 du code civil, Art. 700 du code de procédure civile; Reinforced Curatorship Renewal Upheld in Part, Remanded for Income Management Assessment: However, the high court partially quashed this decision because the appellate court failed to investigate whether the protected person was capable of receiving and normally managing their income, as required by the relevant civil code article, thus lacking a legal basis for that specific aspect of the ruling.

Mots-clés

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fixation du revenu aspects juridiques modification de la curatelle décisions en matière médicale révision d'une décision exécution de l'obligation d'entretien

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 472 du code civil

The Court of Cassation found that the Court of Appeal failed to investigate whether the protected person was capable of receiving and normally using her income, which constitutes the basis for the partial annulment concerning the continuation of the reinforced curatorship.

Art. 700 du code de procédure civile

The court rejected the request based on this article concerning the allocation of litigation costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par jugement du 24 janvier 2011, le juge des tutelles a placé Mme X... sous curatelle renforcée pour une durée de cinq ans ; que, par jugement du 29 décembre 2015, il a renouvelé cette mesure pour la même durée ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu que ce grief n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur la seconde branche du moyen :

Vu l'article 472 du code civil ;

Attendu que, pour confirmer le jugement ayant renouvelé la mesure de curatelle renforcée au profit de Mme X..., l'arrêt retient qu'il apparaît nécessaire que celle-ci continue à bénéficier d'une mesure de curatelle, une sauvegarde de justice étant insuffisante pour la protéger, et ce, d'autant que la succession de sa mère est en cours et qu'un conflit l'oppose à sa fille ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, si Mme X... était ou non apte à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il maintient Mme X... sous le régime d'une curatelle renforcée, l'arrêt rendu le 30 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la décision rendue le 29 décembre 2015 par le juge des tutelles du tribunal d'instance d'Orléans qui a maintenu le placement de Mme Y... sous curatelle renforcée ;

AUX MOTIFS QUE « le certificat médical établi le 30 juin 2015 par le docteur Z..., médecin non inscrit sur la liste du procureur de la République n'est pas complet puisqu'après avoir coché la case : « NON, aucune mesure n'est plus justifiée pour les motifs suivants », le médecin n'a pas renseigné la rubrique concernant ces motifs ; que ce certificat ne peut être démenti par l'attestation établie en novembre 2013 par le docteur A..., non inscrit sur la liste du procureur de la République qui indiquait alors que l'état clinique de Mme Y... s'était nettement amélioré et stabilisé depuis plus de deux ans et qu'elle n'avait plus besoin d'être assistée dans les actes de la vie civile ; que le juge des tutelles se trouvait donc dans l'obligation de procéder à une mesure d'expertise mais que, Mme Y... s'étant refusée à rencontrer le médecin expert, la cour ne peut que constater qu'il n'existe pas de certificat médical régulier contredisant les précédentes constatations d'une altération de ses facultés mentales ; qu'entendue par le juge des tutelles le 22 octobre 2015, Mme Y... a déclaré « j'ai reçu des ondes qui m'ont poussée à la tentative de suicide, d'ailleurs le moteur du micro-ondes faisait des à-coups.

Quand je lui ai dit « Stéphane arrête ! » cela a cessé. Stéphane est un mafieux ; il appartient à la famille B.... Il y a plusieurs sortes de mafias. J'ai porté plainte à ce sujet mais on m'a reproché des conflits de voisinage » ; qu'aux termes de l'article 425 du code civil, toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts à raison d'une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté, peut bénéficier d'une mesure de protection juridique destinée à la protection tant de sa personne que de ses intérêts patrimoniaux ; que l'article 440 du code civil précise que la personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 425 précité, d'être assistée ou contrôlée de manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée sous mesure de curatelle ; qu'au regard de l'ensemble des éléments sus-exposés, il apparaît nécessaire que Mme Y... continue à bénéficier d'une mesure de curatelle, une sauvegarde étant insuffisante pour la protéger et ce d'autant que la succession de sa mère est en cours et qu'un conflit l'oppose à sa fille, bénéficiaire d'un testament de sa grand-mère dont elle conteste la validité » ;

1°) ALORS QU'en se bornant à constater qu'il n'existait pas de certificat médical régulier contredisant les précédentes constatations des facultés mentales de l'exposante, sans constater la persistance de l'altération de ces facultés mentales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 425 du code civil ;

2°) ALORS QU'en ne recherchant pas si la personne à protéger était ou non apte à percevoir des revenus et à en faire une utilisation normale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 472 du code civil.