Legislator Jurisprudence & Législation
17-90019 Généré par l'IA

Mandatory Decryption Key Disclosure and Self-Incrimination Rights Referral

Numéro de cause 17-90019
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation was asked to rule on a priority question of constitutionality concerning a penal code provision that mandates the disclosure of decryption keys for cryptographic means potentially used in committing a crime or offense, under threat of criminal sanction, without allowing the suspect to invoke the right to remain silent or the right against self-incrimination. The court determined that this provision is applicable to the pending criminal procedure and raises a serious question regarding its potential conflict with the constitutional rights to a fair trial, the presumption of innocence, and the right not to self-incriminate, as derived from the foundational declarations of rights, thus necessitating a referral of the question to the Constitutional Council for review.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 434-15-2 du code pénal; Mandatory Decryption Key Disclosure and Self-Incrimination Rights Referral: The court determined that this provision is applicable to the pending criminal procedure and raises a serious question regarding its potential conflict with the constitutional rights to a fair trial, the presumption of innocence, and the right not to self-incriminate, as derived from the foundational declarations of rights, thus necessitating a referral of the question to the Constitutional Council for review.

Mots-clés

Généré par l'IA
présomption d'innocence code de procédure pénale examen en cassation menace en droit pénal constitutionnalité garantie d'un procès équitable

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited in relation to the composition of the Chamber that heard the public hearing.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Y 17-90.019 F-D

N° 3478

10 JANVIER 2018

FAR

RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par jugement du tribunal de grande instance de Créteil, en date du 2 octobre 2017, dans la procédure suivie contre :

- M. Malek X...,

du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants et refus de remettre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie ;

reçu le 13 octobre 2017 à la Cour de cassation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"Les dispositions de l'article 434-15-2 du code pénal en ce qu'elles ne permettent pas au mis en cause, auquel il est demandé la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie susceptible d'avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit : de faire usage de son droit au silence ;

et du droit de ne pas s'auto-incriminer ;

sont-elles contraires au principe du droit au procès équitable prévu par l'article 16 de la Déclaration des Droits de l'homme et du Citoyen du 26 août 1789, au principe de la présomption d'innocence, duquel découle droit de ne pas s'autoincriminer et le droit de se taire, prévu à l'article 9 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789 ?" ;

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas été déjà déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Attendu que la question posée présente un caractère sérieux en ce que l'article 434-15-2 du code pénal qui contraint, sous menace de sanctions pénales, une personne suspectée dans le cadre d'une procédure pénale, à remettre aux enquêteurs la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie susceptible d'avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit, est pourrait porter atteinte au droit de ne pas faire de déclaration et à celui de ne pas contribuer à sa propre incrimination qui résultent des articles 9 et 16 de la Déclaration des Droits de l'homme et du Citoyen du 26 août 1789 ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix janvier deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.