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16-85087 Généré par l'IA

Pimping Conviction Quashed for Lack of Evidence of Aiding Prostitution

Numéro de cause 16-85087
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a conviction for aggravated pimping where the accused, a former prostitute, provided housing to foreign women engaged in prostitution in other locations in exchange for a contribution to rent. The appellate court reasoned that providing accommodation, which allowed the women to remain in the city and thus facilitated their prostitution activity, constituted aiding or assisting prostitution, especially since the accused was aware of their activities. However, the Supreme Court found that the appellate court failed to justify the conviction because merely housing prostitutes who were not engaging in that activity at the provided residence did not sufficiently establish the element of aiding, assisting, or protecting the prostitution of others as required by the penal code, rendering the decision insufficiently motivated.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 225-5 du code pénal, article 593 du code de procédure pénale, Article 225-5, 1°, du code pénal; Pimping Conviction Quashed for Lack of Evidence of Aiding Prostitution: The appellate court reasoned that providing accommodation, which allowed the women to remain in the city and thus facilitated their prostitution activity, constituted aiding or assisting prostitution, especially since the accused was aware of their activities. However, the Supreme Court found that the appellate court failed to justify the conviction because merely housing prostitutes who were not engaging in that activity at the provided residence did not sufficiently establish the element of aiding, assisting, or protecting the prostitution of others as required by the penal code, rendering the decision insufficiently motivated.

Mots-clés

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encouragement à la prostitution participation à l'infraction indice peine pour trafic de stupéfiants réclusion tourisme sexuel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 225-5, 1°, du code pénal

This provision was cited as the substantive legal basis for finding that the lower court failed to properly justify the conviction for aggravated pimping.

Article 593 du code de procédure pénale

This procedural article was cited alongside the substantive law because the lower court's decision lacked the required reasoning to justify the conviction.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

Mme Mary Y... X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 2016, qui, pour proxénétisme aggravé, l'a condamnée à un an d'emprisonnement, à une interdiction définitive du territoire français et a prononcé une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Béghin, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4, 121-3, 225-5, 225-6, 225-7 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Y... X... coupable de proxénétisme aggravé par la pluralité de victimes et l'a condamnée à une peine d'un an d'emprisonnement, ordonné la confiscation des scellés et prononcé à son encontre une interdiction du territoire français ;

"aux motifs qu'il n'est pas contesté que Mme Y... X... était locataire en titre de deux appartements dans lesquels étaient logées des jeunes femmes originaires du même pays qu'elle et qui se livraient à la prostitution dans les lieux toulousains habituels et qu'à tout le moins, pour celui situé chemin [...], elle recevait de ces jeunes femmes une participation financière au loyer, de sorte que l'élément matériel du délit défini à l'article 225-5 du code pénal est caractérisé en ce que, en assurant un hébergement à ces jeunes femmes, elle leur permettait de rester à Toulouse et favorisait la poursuite de leur activité ; que la circonstance aggravante de pluralité de victimes est également constituée ; que Mme Y... X... ne peut sérieusement soutenir avoir ignoré l'activité de ces jeunes femmes qui n'avaient ni travail ni autre ressource leur permettant de s'acquitter d'un loyer, alors qu'au-delà des déclarations de Mme Yvonne Z..., elle était souvent présente dans l'appartement du chemin [...] et qu'étant elle-même une ancienne prostituée, le mode de vie de ses compatriotes ne pouvait lui échapper ; que sa culpabilité a ainsi été justement retenue de ce chef ;

"1°) alors que le proxénétisme est le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit d'aider, d'assister ou de protéger la prostitution d'autrui ; que ne constitue pas le délit de proxénétisme, prévu par l'article 225-5 du code pénal, le fait, pour une ancienne prostituée, d'héberger des femmes prostituées dans son appartement, où elles ne se prostituaient pas, cette seule constatation n'établissant pas que la prévenue aurait, en logeant ces femmes, sciemment aidé, assisté ou protégé la prostitution ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"2°) alors que pour être constitué, le délit suppose en outre la volonté chez la prévenue d'aider, d'assister, ou de protéger la prostitution d'autrui ; qu'en retenant que la prévenue ne pouvait ignorer l'activité des personnes qu'elle accueillait chez elle, pour caractériser une aide à la prostitution, sans rechercher si, comme le soutenait la prévenue, elle n'avait pas été animée par la seule volonté d'aider ces jeunes femmes à quitter le milieu de la prostitution, elle-même ayant cessé d'exercer cette activité, de sorte que l'élément intentionnel de l'infraction faisait défaut, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés" ;

Vu l'article 225-5, 1°, du code pénal et l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, le proxénétisme est le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit, d'aider, d'assister ou de protéger la prostitution d'autrui ;

Attendu que, selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour déclarer Mme Y... X... coupable de proxénétisme aggravé, l'arrêt attaqué retient qu'en assurant, moyennant une participation au paiement de son loyer, un hébergement à des prostituées étrangères, la prévenue, qui connaissait leur activité, leur permettait de rester à Toulouse et favorisait la poursuite de la prostitution à laquelle elles se livraient dans divers lieux publics ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs qui, alors que les prostituées ne se livraient pas à leur activité dans le lieu où elles étaient hébergées, ne caractérisent pas une aide à la prostitution d'autrui, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 29 juin 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Pau, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix janvier deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.