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17-83075 Généré par l'IA

State v. [Defendant's Name] (Traffic Violation Evidentiary Weight)

Numéro de cause 17-83075
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The lower court acquitted an individual charged with failing to observe a stop sign, despite the infraction being personally recorded by a police officer, based on a finding that the specific circumstances of the offense were imprecise. The high court quashed this decision, reasoning that under the applicable procedural code, official reports from judicial police officers hold evidentiary weight until contradicted by written evidence or testimony, and the lower court erred by disregarding the report without citing any contrary proof presented by the accused.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 537 du code de procédure pénale, l'article 537 du code de procédure pénale; State v. [Defendant's Name] (Traffic Violation Evidentiary Weight): The high court quashed this decision, reasoning that under the applicable procedural code, official reports from judicial police officers hold evidentiary weight until contradicted by written evidence or testimony, and the lower court erred by disregarding the report without citing any contrary proof presented by the accused.

Mots-clés

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violation des règles de la circulation rapport de police défaut manifeste de crédibilité preuve libératoire fixation erronée de la peine induction de la justice en erreur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 537 du code de procédure pénale

The Court of Cassation based its decision to quash the judgment on the violation of this article regarding the probative value of police reports.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited as the legal basis for the composition of the bench that heard the case (not directly related to the final order's outcome but mentioned in the context of the hearing).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Millau,

contre le jugement de ladite juridiction de proximité, en date du 12 avril 2017, qui a renvoyé Mme Anne Françoise X..., épouse Y..., des fins de la poursuite du chef d'inobservation de l'arrêt imposé par un panneau de signalisation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Z... et les conclusions de Mme l'avocat général A... ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale ;

Vu le texte précité ;

Attendu que les procès-verbaux établis par les agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire, laquelle ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ;

Attendu que, pour relaxer Mme Y... du chef d'inobservation de l'arrêt absolu imposé par un panneau stop, infraction personnellement constatée par un militaire de la gendarmerie, le jugement fait mention de l'imprécision des circonstances concrètes dans lesquelles l'infraction a été

commise ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans faire état d'aucun écrit ou témoignage qu'aurait produit la prévenue pour contredire les énonciations du procès-verbal, la juridiction de proximité a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Millau, en date du 12 avril 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Rodez, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police auquel ont été transférées les archives et les minutes de la juridiction de proximité de Millau et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix janvier deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.