Legislator Jurisprudence & Législation
17-82476 Généré par l'IA

Repeat Drunk Driving Conviction Upheld Despite Ethylometer Verification Date Discrepancy

Numéro de cause 17-82476
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant was convicted of repeat drunk driving based on a roadside alcohol test, challenging the conviction by alleging nullity due to a discrepancy in the dates of the ethylometer's last annual verification cited in the control report versus a summary report. The appellate court upheld the conviction, reasoning that only the date noted on the control report, signed by the police officer and the accused, was relevant for determining compliance with verification requirements, thereby justifying the decision to dismiss the exception of nullity.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 567-1-1 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Repeat Drunk Driving Conviction Upheld Despite Ethylometer Verification Date Discrepancy: The appellate court upheld the conviction, reasoning that only the date noted on the control report, signed by the police officer and the accused, was relevant for determining compliance with verification requirements, thereby justifying the decision to dismiss the exception of nullity.

Mots-clés

Généré par l'IA
récidive de conduite en état d'ébriété rapport de police dépositions contradictoires arrêts en appréciation de validité extrait du casier judiciaire récidive

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This phrase constitutes the final order dismissing the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

M. Denis X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 28 février 2017, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, en récidive, l'a condamné à 400 euros d'amende et a constaté l'annulation de son permis de conduire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de Mme l'avocat général Z... ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 234-1 du code de la route, du décret n°2001-387 du 3 mai 2001, des arrêtés des 31 décembre 2001 relatif au contrôle des instruments de mesures, de l'article 13 du 8 juillet 2003 relatifs aux éthylomètres de contrôle routier, 429, 591 et 592 du code de procédure pénale, et manque de base légale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été poursuivi du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, les faits ayant été constatés le 11 octobre 2015 ; qu'après avoir rejeté plusieurs exceptions de nullité, le tribunal a retenu sa culpabilité et prononcé la peine ; que le prévenu et le ministère public ont interjeté appel de cette décision ; que devant la cour, la défense a de nouveau invoqué l'illégalité du contrôle d'alcoolémie en faisant valoir qu'il existait un doute sur la date de la dernière vérification annuelle de l'éthylomètre, la date indiquée sur le procès-verbal de contrôle de l'imprégnation alcoolique étant le 6 juillet 2015 alors que le procès-verbal de synthèse mentionne la date du 4 mars 2014 ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité et confirmer le jugement, l'arrêt retient que seule doit être prise en compte la date figurant sur le procès-verbal de contrôle de l'imprégnation alcoolique, signé par l'agent de police judiciaire qui a effectué les opérations, sous l'autorité d'un officier de police judiciaire, et par le prévenu lui-même, et qu'en conséquence la dernière vérification annuelle remontait à moins d'un an ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs relevant de son appréciation souveraine, et dès lors au surplus qu'un procès-verbal de synthèse ne comporte par lui-même aucune constatation de fait, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix janvier deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.