Attorney Disciplinary Rules Legality Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IADuring disciplinary proceedings against an attorney, the attorney raised a priority question of constitutionality concerning the provision of a 1971 law that delegates to decrees in Council of State the determination of disciplinary rules, procedures, and sanctions, arguing this violated principles regarding the legality of offenses and penalties, separation of powers, right to security, and equality before the law. The Court of Cassation found that while the provision had previously been deemed constitutional, a subsequent decision by the Constitutional Council broadening the principle of legality of penalties to include disciplinary sanctions constituted a change in legal circumstances, making the question serious because disciplinary law has a punitive character, thereby justifying transmission of the question to the Constitutional Council for a new ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAAttorney Disciplinary Rules Legality Challenge: The Court of Cassation found that while the provision had previously been deemed constitutional, a subsequent decision by the Constitutional Council broadening the principle of legality of penalties to include disciplinary sanctions constituted a change in legal circumstances, making the question serious because disciplinary law has a punitive character, thereby justifying transmission of the question to the Constitutional Council for a new ruling.
Mots-clés
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive action taken by the Court regarding the question raised.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Rennes a engagé des poursuites disciplinaires à l'encontre de M. [P], avocat ; que celui-ci a présenté, par mémoire distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité, dont le conseil de discipline des avocats du ressort de la cour d'appel de Rennes a ordonné la transmission à la Cour de cassation dans les termes suivants :
« L'article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, renvoie à des décrets en Conseil d'Etat la fixation des conditions d'application de la loi en son 2°), celles des règles déontologiques ainsi que la procédure et les sanctions disciplinaires ; ce renvoi, au domaine réglementaire, de la fixation de la procédure et des sanctions disciplinaires méconnaît-il : - l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et les articles 34 et 37 de la Constitution de 1958, le principe de légalité des délits et des peines et le respect du domaine de la loi ? - l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et le principe de la séparation des pouvoirs ? - l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et le principe du droit à la sûreté ? - l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et le principe de l'égalité des citoyens devant les charges de la loi ? » ;
Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ; que, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, elle n'est pas nouvelle ;
Attendu que la disposition contestée a déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 2011-171/178 QPC rendue le 29 septembre 2011 par le Conseil constitutionnel ; que, cependant, la décision de celui-ci n° 2014-385 QPC du 28 mars 2014, en ce qu'elle a jugé que le principe de légalité des peines ne concerne pas seulement les peines prononcées par les juridictions pénales, mais s'étend à toute sanction ayant le caractère d'une punition, et que tel est le cas des peines disciplinaires, constitue un changement des circonstances de droit, rendant recevable la question posée ;
Et attendu que celle-ci présente un caractère sérieux en ce que le droit disciplinaire revêt un caractère punitif, de sorte que le législateur pourrait avoir méconnu l'étendue de ses attributions par une délégation inconstitutionnelle de sa compétence au pouvoir réglementaire ;
D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.