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16-13450 Généré par l'IA

National Council v. Departmental Council on Dues Recovery Authority

Numéro de cause 16-13450
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The lower court dismissed an action brought by the national professional council seeking payment of overdue professional dues, reasoning that the action lacked the required authorization from the departmental council as stipulated by a specific article in the public health code governing the actions of the departmental council's president. The high court overturned this decision, holding that the lower court erred by misapplying the article concerning the departmental council's authority to the national council, as the national council, represented by its president, possesses the inherent competence to sue for the recovery of unpaid dues, thus violating the relevant statutory provisions by refusing to apply the correct law and falsely applying the inapplicable one.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, L. 4321-16 du code de la santé publique, L. 4321-18 du code de la santé publique; National Council v. Departmental Council on Dues Recovery Authority: The high court overturned this decision, holding that the lower court erred by misapplying the article concerning the departmental council's authority to the national council, as the national council, represented by its president, possesses the inherent competence to sue for the recovery of unpaid dues, thus violating the relevant statutory provisions by refusing to apply the correct law and falsely applying the inapplicable one.

Mots-clés

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autorisation de procéder action en paiement défaut de légitimation de l'association pouvoirs publics abus de droit détournement de fonds

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 4321-16 du code de la santé publique

Cited because the lower court's ruling refusing application of this article constituted an error in law leading to the cassation.

L. 4321-18 du code de la santé publique

Cited because the lower court's ruling based on a misapplication of this article led to the cassation.

Article 700 du code de procédure civile

The defendant was ordered to pay a sum under this article regarding litigation costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 4321-16 et L. 4321-18 du code de la santé publique ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme [M] a fait opposition à une ordonnance portant injonction de payer des cotisations ordinales au Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, en contestant, notamment, la recevabilité de cette action ;

Attendu que, pour accueillir la fin de non-recevoir, le jugement retient que l'article L. 4321-18 du code de la santé publique subordonne l'action du Conseil national de l'ordre à une autorisation du conseil départemental de l'ordre, donnée au président de l'ordre et dont le Conseil national de l'ordre ne justifie pas, en l'absence de délibération en ce sens du conseil départemental de l'ordre ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 4321-18 du code de la santé publique, régissant l'action en justice du président du conseil départemental de l'ordre, n'est pas applicable à celle diligentée par le président du Conseil national de l'ordre et que le Conseil national, représenté par son président en exercice, a compétence pour agir en justice en recouvrement de cotisations non acquittées par un praticien, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés, le premier par refus d'application et le second par fausse application ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er juin 2015, entre les parties, par la juridiction de proximité de [Localité 1] ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de [Localité 2] ;

Condamne Mme [M] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer au Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR mis à néant les ordonnances d'injonction de payer du 25 novembre 2013 et du 2 septembre 2014, d'AVOIR déclaré irrecevable la demande du Conseil national de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes et de l'AVOIR débouté de l'ensemble de ses prétentions ;

AUX MOTIFS QUE vu l'article L 4321-18 du code de la santé publique ; les articles 32 et 117 du code de procédure civile ; 1/ Sur la demande principale, que l'article du code de la santé publique susvisé dispose, entre autres, que "le conseil départemental autorise le président de l'ordre à ester en justice" ; qu'aucune délibération en ce sens émanant du conseil départemental de la Charente-Maritime n'est versée aux débats ; que par ailleurs, le règlement de fonctionnement de l'ordre, texte interne à l'organisme, ne saurait se substituer à une disposition législative ; qu'il en résulte, sans qu'il soit nécessaire d'étudier les autres moyens, que le Conseil national de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes, dépourvu du droit d'agir en l'espèce, est irrecevable en l'ensemble de ses demandes ; 2/ Sur les autres demandes, qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dommages et intérêts au demandeur, débouté de l'ensemble de ses prétentions ; qu'aucune considération tirée de l'équité ou de la situation financière des parties ne vient justifier l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; que le demandeur, qui succombe, supportera les dépens incluant les frais de procédure des injonctions de payer (jugement p.3) ;

ALORS QUE dans chaque département, lorsqu'il exerce les attributions générales du Conseil national de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes, le conseil départemental est sous le contrôle du Conseil national lequel a compétence pour veiller au respect, par les praticiens, de leurs obligations et pour agir en justice en recouvrement de cotisations non acquittées par un praticien ; qu'en déclarant le Conseil national de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes irrecevable en son action en l'absence d'une autorisation spéciale du conseil départemental de la Charente-maritime l'autorisant à agir à l'encontre de Mme [M] [M] quand l'article L. 4321-18 du code de la santé publique qui régit l'action en justice du président du conseil départemental, n'est pas applicable à celle diligentée par le Conseil national de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes, la juridiction de proximité a violé les articles L. 4321-14, L. 4321-16 et L.4321- 18 du code de la santé publique.