Legislator Jurisprudence & Législation
16-40250 Généré par l'IA

Union Challenge to Seat Allocation Procedure and Inadmissible Priority Question of Constitutionality

Numéro de cause 16-40250
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Following negotiations regarding the renewal of staff delegate and works council mandates, an administrative decision was made to allocate seats between colleges after the parties failed to reach an agreement, leading one union to challenge the decision and the employer to subsequently request the referral of a priority question concerning the constitutionality of specific articles of the Labor Code regarding seat allocation. The Court of Cassation declared the priority question of constitutionality inadmissible because it failed to specify the constitutional rights and liberties that the challenged legislative provisions were alleged to violate, thereby not meeting the required procedural standards for referral.

Regeste Legislator

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Union Challenge to Seat Allocation Procedure and Inadmissible Priority Question of Constitutionality: The Court of Cassation declared the priority question of constitutionality inadmissible because it failed to specify the constitutional rights and liberties that the challenged legislative provisions were alleged to violate, thereby not meeting the required procedural standards for referral.

Mots-clés

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répartition des sièges constitutionnalité recours contre des décisions administratives droits procéduraux droits syndicaux répartition du travail
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 23-4 et suivants de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958

Cited as the legal basis for declaring the priority question of constitutionality inadmissible because it did not specify the constitutional rights allegedly violated.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'au mois de janvier 2016, la société Aigle azur a invité les organisations syndicales à négocier un protocole d'accord préélectoral pour le renouvellement des mandats des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise ; qu'à défaut d'accord sur la répartition des sièges entre les collèges tant pour les délégués du personnel que pour le comité d'entreprise, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Ile-de-France a, par une décision du 7 mars 2016, procédé à cette répartition ; que le Syndicat national du personnel navigant commercial a saisi le tribunal d'instance en annulation de cette décision ; que, par un mémoire distinct du 20 octobre 2016, la société Aigle azur a demandé au tribunal d'instance la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité ;

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

« Les alinéas 4 des articles L. 2314-11 et L. 2324-13 du code du travail tels qu'issus des lois n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques et n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, sont-ils conformes aux droits et libertés que la Constitution garantit ? » ;

Mais attendu que la question, en ce qu'elle ne détermine pas les droits et libertés garantis par la Constitution auxquels les dispositions législatives critiquées porteraient atteinte, ne répond pas aux exigences des articles 23-4 et suivants de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et est dès lors irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille dix-sept.