Legislator Jurisprudence & Législation
16-13643 Généré par l'IA

Liquidator v. Bank: Lapse of Instance Following Striking Off

Numéro de cause 16-13643
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The liquidator of a company sued a regional bank to hold it liable for the company's debt, but the proceeding was struck off the court roll in May 2007 due to the parties' lack of diligence. The liquidator re-instated the case in May 2009, arguing that the prior striking off, which awaited a specific event, should have suspended the two-year statutory period for the instance to lapse. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that a striking off order based on a lack of diligence does not interrupt the prescription period for the instance to lapse, and since no substantive procedural step was taken between October 2006 and May 2009, the instance was correctly deemed lapsed, even though the appellate court's reasoning regarding the non-suspensive effect of the striking off was considered partially superfluous.

Regeste Legislator

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article 381 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 386 du code de procédure civile, Art. 386 du code de procédure civile, Art. 66 al. 1 LTF; Liquidator v. Bank: Lapse of Instance Following Striking Off: The liquidator re-instated the case in May 2009, arguing that the prior striking off, which awaited a specific event, should have suspended the two-year statutory period for the instance to lapse. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that a striking off order based on a lack of diligence does not interrupt the prescription period for the instance to lapse, and since no substantive procedural step was taken between October 2006 and May 2009, the instance was correctly deemed lapsed, even though the appellate court's reasoning regarding the non-suspensive effect of the striking off was considered partially superfluous.

Mots-clés

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liquidation d'une Sàrl droit bancaire bénéfice liquidateur judiciaire péremption de l'exécution de la décision compensation en cas de faillite

Dispositions légales citées

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article 381 du code de procédure civile
codedeprocédurecivile
article 700 du code de procédure civile
Cited in the dispositive to reject a request for costs under this article.
article 386 du code de procédure civile
codedeprocédurecivile
Art. 386 du code de procédure civile
Cited in the reasoning adopted by the Cour de cassation to confirm the finding that the instance was time-barred (péremption d'instance).
Art. 66 al. 1 LTF
This provision is typically associated with costs in Swiss law (LTF), but since the decision is from the Cour de cassation (French), and the costs provision cited is Art. 700 CPC, the reference to Art. 66 LTF is not applicable here based on the text provided and the context of the French decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 386 du code de procédure civile

Cited in the reasoning adopted by the Cour de cassation to confirm the finding that the instance was time-barred (péremption d'instance).

article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject a request for costs under this article.

Art. 66 al. 1 LTF

This provision is typically associated with costs in Swiss law (LTF), but since the decision is from the Cour de cassation (French), and the costs provision cited is Art. 700 CPC, the reference to Art. 66 LTF is not applicable here based on the text provided and the context of the French decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 janvier 2016), que M. X..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Biotex production, a assigné la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Toulouse 31 (la banque) devant le tribunal de commerce afin de la voir condamner à supporter l'endettement de la société ; qu'après dépôt des conclusions de la banque, le 11 octobre 2006, l'affaire a été radiée le 30 mai 2007 ; qu'elle a été rétablie au rôle du tribunal de commerce par conclusions du liquidateur en date du 28 mai 2009 ;

Attendu que la société X... & associés fait grief à l'arrêt de constater la péremption de l'instance, alors, selon le moyen, que la suspension de l'instance emporte celle du délai de péremption lorsqu'elle est la conséquence d'une décision prise dans l'attente de la survenance d'un événement déterminé, un nouveau délai courant alors à compter de survenance de cet événement ; que dès lors, en affirmant, pour juger que l'instance était périmée malgré l'ordonnance de radiation du 30 mai 2007 puisqu'aucune diligence n'avait été accomplie entre le 10 octobre 2006 et le 29 mai 2009, qu'une « ordonnance de radiation prise en application de l'article 381 du code de procédure civile, dans l'attente de la survenance d'un élément déterminé, n'empêche pas le délai de péremption de continuer à courir », la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 377 et 392 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir exactement retenu que l'affaire ayant été radiée pour défaut de diligences des parties, le délai de péremption continuait de courir, la cour d'appel, qui a constaté qu'aucune diligence interruptive du délai de péremption n'avait été accomplie entre le 10 octobre 2006 et le 29 mai 2009, en a à bon droit déduit, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, que l'instance était périmée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société X... & associés aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société X... & associés ; la condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Toulouse 31 la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société X... & associés.

Me X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir constaté la péremption d'instance ;

AUX MOTIFS QU'après examen des pièces soumises à son appréciation, la cour retient que le tribunal, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ; qu'en effet, en application de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune partie n'accomplit de diligence pendant deux ans ; que par ailleurs, une ordonnance de radiation, prise en application de l'article 381 du code de procédure civile, dans l'attente de la survenance d'un événement déterminé, n'empêche pas le délai de péremption de continuer de courir ; que la radiation ne peut interrompre le délai de péremption ; qu'en l'espèce, après l'assignation de Me X... ès qualités, du 2 novembre 2005, la CRCAM a conclu le 11 octobre 2006 ; puis le tribunal de commerce a ordonné la radiation de l'affaire par jugement du 30 mai 2007 après avoir constaté que l'affaire avait fait l'objet d'un calendrier de procédure au terme duquel elle devait être impérativement plaidée le 30 mai 2007 et constaté que les parties n'étaient pas prêtes à plaider le 30 mai 2007 ; que Me X... ès qualités n'a repris l'instance qu'après dépôt des conclusions le 29 mai 2009 au tribunal de commerce de Toulouse ; qu'aucune partie n'ayant voulu plaider devant le tribunal de commerce à l'audience du 30 mai 2007 et le jugement de radiation n'interrompant pas l'instance, la cour constate qu'aucune diligence n'a été accomplie entre le 10 octobre 2006 et le 29 mai 2009 soit durant un délai de plus de deux ans ; qu'il convient de faire droit à l'exception de péremption d'instance ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE soulevée avant tout débat, la péremption d'instance sera examinée ; que l'assignation est en date du 2 novembre 2005 ; que les dernières diligences, avant radiation ont été effectuées en décembre 2006 ; que la radiation est prononcée en mai 2007 pour défaut de diligence ; que l'instance est reprise le 28 mai 2009 par dépôt de conclusions du demandeur ; que la radiation ne constitue pas une diligence ; qu'en conséquence, en application de l'article 386 du code de procédure civile, le tribunal constatera la péremption d'instance ;

ALORS QUE la suspension de l'instance emporte celle du délai de préemption lorsqu'elle est la conséquence d'une décision prise dans l'attente de la survenance d'un événement déterminé, un nouveau délai courant alors à compter de survenance de cet événement ; que dès lors, en affirmant, pour juger que l'instance était périmée malgré l'ordonnance de radiation du 30 mai 2007 puisqu'aucune diligence n'avait été accomplie entre le 10 octobre 2006 et le 29 mai 2009, qu'une « ordonnance de radiation prise en application de l'article 381 du code de procédure civile, dans l'attente de la survenance d'un élément déterminé, n'empêche pas le délai de péremption de continuer à courir », la cour d'appel a violé, ensembles, les articles 377 et 392 du code de procédure civile.