Legislator Jurisprudence & Législation
15-10371 Généré par l'IA

Divorce Compensatory Payment Potestative Condition Res Judicata Contradiction

Numéro de cause 15-10371
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Cour de cassation partially quashed an appellate court ruling that upheld a lower court's decision regarding a divorce-related compensatory payment stipulated in a homologated convention. The appellant sought to nullify the clause or deem the payment no longer exigible, arguing that the indefinite nature of the payment, conditioned upon the former spouse finding suitable employment, constituted an unenforceable potestative condition, especially given the spouse's alleged lack of effort to secure work over many years. The appellate court had declared the request for non-exigibility inadmissible due to the preclusion of res judicata based on a prior, rejected request for suppression, while simultaneously rejecting the merits of the non-exigibility claim in its disposition, leading the Supreme Court to find a contradiction between the reasoning and the final order, thereby violating the procedural requirement for coherent motivation.

Regeste Legislator

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article 455 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 122 du Code de procédure civile, article 123 du Code de procédure civile, article 1351 du Code civil, article 279 du Code civil; Divorce Compensatory Payment Potestative Condition Res Judicata Contradiction: The appellant sought to nullify the clause or deem the payment no longer exigible, arguing that the indefinite nature of the payment, conditioned upon the former spouse finding suitable employment, constituted an unenforceable potestative condition, especially given the spouse's alleged lack of effort to secure work over many years. The appellate court had declared the request for non-exigibility inadmissible due to the preclusion of res judicata based on a prior, rejected request for suppression, while simultaneously rejecting the merits of the non-exigibility claim in its disposition, leading the Supreme Court to find a contradiction between the reasoning and the final order, thereby violating the procedural requirement for coherent motivation.

Mots-clés

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chose jugée conditions d'emploi ordre de paiement droit à des dommages-intérêts conjoint unité du jugement de divorce

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 455 du code de procédure civile

Cited in the dispositive because the Court of Appeal committed an error by creating a contradiction between its reasons and its final orders regarding the demand for non-exigibility.

article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the claim for costs under this article.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 27 septembre 2001 a, sur leur requête conjointe, prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... et homologué leur convention prévoyant le versement mensuel à celle-ci d'une prestation compensatoire jusqu'à ce qu'elle ait trouvé un emploi lui assurant un salaire fixé par la convention ; qu'après le rejet, par un arrêt irrévocable, de sa demande de suppression de la prestation compensatoire, M. X... a agi en nullité de la clause contenue dans la convention de divorce et invoqué la non-exigibilité de la prestation ; que le juge aux affaires familiales a déclaré irrecevable la première demande et rejeté la seconde ;

Attendu qu'après avoir, dans ses motifs, retenu que la demande de M. X... tendant à la non-exigibilité de la prestation compensatoire était irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose précédemment jugée, l'arrêt confirme le jugement dans son dispositif ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. X... tendant à voir prononcer la non-exigibilité de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 30 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande formulée par M. X... tendant au prononcé de la nullité de la clause relative à la prestation compensatoire contenue dans la convention de divorce par consentement mutuel des parties par jugement en date du 27 septembre 2001 et d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que la prestation compensatoire due en vertu de la convention homologuée par jugement du 22 septembre 2001 ne serait plus exigible ;

AUX MOTIFS QUE selon l'article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; qu'aux termes de l'article 123 du Code de procédure civile, la fin de non-recevoir peut être proposée en tout état de cause ; que M. X... a présenté une première demande aux fins de suppression des versements de la prestation compensatoire ; que cette demande a été rejetée par un jugement du 27 octobre 2003, confirmé par la Cour d'appel d'Aix en Provence le 5 novembre 2004 ; que tout en étant fondée sur des moyens nouveaux, la demande formulée dans la présente instance n'est que la reprise de la demande précédemment introduite devant le tribunal de grande instance de Marseille, dont M. X... a été débouté par arrêt confirmatif du 5 novembre 2004 ; que cette demande tend aux mêmes fins que celle formulée le 6 mars 2003 (la suppression du paiement de la prestation compensatoire), et elle concerne les mêmes parties, en leur même qualité ; qu'elle se heurte donc à l'autorité de la chose jugée au sens des dispositions de l'article 1351 du Code civil, ce qui la rend irrecevable, en application de l'article 122 du Code de procédure civile ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré la demande irrecevable ;

AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'en application de l'article 279 du Code civil, la convention homologuée à la même force exécutoire qu'une décision de justice ; que le prononcé du divorce et l'homologation de la convention définitive ont un caractère indissociable et ne peuvent être remis en cause hors des cas limitativement prévus par la loi ; que ce principe entraîne l'irrecevabilité des actions en nullité de la convention, sauf cas de fraude ; qu'en l'espèce par l'effet d'un jugement en date du 27 septembre 2001, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des parties et a homologué la convention définitive portant règlement des effets du divorce en date du 8 juin 2001 ; que la clause dont la nullité est demandée, est une clause figurant à la convention définitive des parties ; que dès lors la demande en nullité de cette clause sera déclarée irrecevable, sans qu'il ne soit besoin au juge de vérifier le caractère potestatif ou non de la condition posée par les époux ; que les déclarations des époux figurant dans la convention du divorce constitue la loi des parties, elle doit être tenue pour définitivement acquise et par conséquent recevoir application ; que M. X... n'établit pas que la condition posée, à savoir l'exercice par Mme Y... d'une activité professionnelle lui permettant de recevoir un salaire de 7.000 francs nets par mois soit accomplie ; que par conséquent il ne saurait être fait droit à sa demande tendant à la suspension du paiement de la prestation compensatoire prévue par les parties ;

1°) ALORS QU'une contradiction entre les motifs et le dispositif d'un jugement équivaut à un défaut de motifs ; qu'en confirmant le chef de dispositif de l'ordonnance écartant au fond la demande tendant à ce qu'il soit jugé que la prestation compensatoire ne serait plus exigible, après avoir relevé, dans ses motifs, qu'une telle demande était irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, la Cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'en jugeant irrecevable la demande de suppression de la prestation compensatoire comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant écarté une demande tendant au même but, sans rechercher si cette nouvelle demande n'était pas fondée sur des éléments nouveaux, à savoir l'absence de recherche d'un emploi par l'épouse pendant plus de douze ans, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en retenant éventuellement par motifs adoptés, pour refuser de supprimer la prestation compensatoire, que M. X... ne rapportait pas la preuve de l'exercice par Mme Y... d'une activité professionnelle procurant un salaire de 7.000 francs nets par mois, sans répondre au moyen par lequel celui-ci faisait valoir que la convention établie par les époux lors du divorce avait été exécutée de mauvaise foi par cette dernière, qui ne justifiait pas rechercher un emploi, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.