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16-10692 Généré par l'IA

Divorce Inadmissibility Cured by Subsequent Financial Proposal Filing

Numéro de cause 16-10692
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In a divorce proceeding, the appellate court overturned the initial judgment by declaring the divorce petition inadmissible because it initially lacked the mandatory proposal for the settlement of the spouses' financial and patrimonial interests as required by the Civil Code. The Supreme Court quashed this appellate decision, reasoning that the initial deficiency was remedied because the proposing spouse subsequently filed the required proposal in her appeal briefs, thereby rectifying the omission pursuant to the procedural code allowing for regularization before the court rules, meaning the appellate court erred in annulling the initial judgment based on a defect that had been cured.

Regeste Legislator

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articles 257-2 du code civil, article 257-2 du code civil, article 126 du code de procédure civile, articles 126 du code de procédure civile, article 458 du code civil, articles 458 du code de procédure civile; Divorce Inadmissibility Cured by Subsequent Financial Proposal Filing: The Supreme Court quashed this appellate decision, reasoning that the initial deficiency was remedied because the proposing spouse subsequently filed the required proposal in her appeal briefs, thereby rectifying the omission pursuant to the procedural code allowing for regularization before the court rules, meaning the appellate court erred in annulling the initial judgment based on a defect that had been cured.

Mots-clés

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vice de procédure procédure de divorce proposition de jugement moyens financiers conjoint rectification des registres d'état civil

Dispositions légales citées

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articles 257-2 du code civil
Vu les articles 257-2 du code civil et 126 du code de procédure civile ;
article 257-2 du code civil
AUX MOTIFS QUE l'article 257-2 du code civil prévoit que la demande introductive d'instance comporte à peine d'irrecevabilité une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; qu'il se déduit des écritures d'appel de Mme X...
article 126 du code de procédure civile
codedeprocédurecivile
articles 126 du code de procédure civile
a présenté une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux dans ses conclusions récapitulatives d'appel du 19 septembre 2014, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 126 du code de procédure civile et 257-2 du code civil.
article 458 du code civil
codecivil
articles 458 du code de procédure civile
codedeprocédurecivile
article 562 du code de procédure civile
ALORS QUE la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ; qu'après avoir annulé le jugement qui lui était déféré, la cour d'appel qui a considéré qu'il n'y avait pas lieu à examen de la demande en divorce, a violé l'article 562 du code de procédure civile.
Art. 257-2 du code civil
It is one of the articles cited by the court as being violated by the Court of Appeal, leading to the cassation of the judgment regarding the requirement for a proposal on financial interests in divorce proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 257-2 du code civil

It is one of the articles cited by the court as being violated by the Court of Appeal, leading to the cassation of the judgment regarding the requirement for a proposal on financial interests in divorce proceedings.

Art. 126 du code de procédure civile

It is one of the articles cited by the court as being violated by the Court of Appeal concerning the possibility of regularization of the missing proposal.

Art. 66 al. 1 LTF

This provision is cited in the dispositive section implicitly through the condemnation to pay the costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 257-2 du code civil et 126 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... ayant assigné M. Y... en divorce, ce dernier, non comparant en première instance a, devant la cour d'appel, soulevé l'irrecevabilité de l'assignation en ce qu'elle ne comportait pas une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Attendu que, pour annuler le jugement, l'arrêt retient que cette fin de non-recevoir n'a pas été régularisée devant le premier juge ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... avait formulé cette proposition, par des conclusions signifiées devant elle, régularisant ainsi la situation ayant donné lieu à la fin de non-recevoir, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé le jugement prononcé le 27 août 2013 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille et d'AVOIR dit n'y avoir lieu à examen de la demande de divorce.

AUX MOTIFS QUE l'article 257-2 du code civil prévoit que la demande introductive d'instance comporte à peine d'irrecevabilité une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; qu'il se déduit des écritures d'appel de Mme X... dans lesquelles l'intimée dit formuler cette proposition que sa demande introductive d'instance n'était pas recevable ; que contrairement à ce que soutient l'intimée l'application de l'article 126 du code de procédure civile n'autorise la régularisation que si elle est intervenue au moment où le premier juge statue ; que l'inobservation de la règle applicable à l'introduction de l'instance en divorce, n'ayant pas été l'objet d'une régularisation, le jugement intervenu viole l'article 257-2 du code civil qui institue une règle de fond ; qu'un tel jugement encourt la nullité en sorte qu'il n'y a pas lieu à examen de la demande en divorce ;

ALORS QUE l'irrecevabilité de l'assignation en divorce qui ne comporte pas de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux doit être écartée lorsque la situation donnant lieu à cette fin de non-recevoir a été régularisée au moment où le juge statue ; que Mme X... a présenté une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux dans ses conclusions récapitulatives d'appel du 19 septembre 2014, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 126 du code de procédure civile et 257-2 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé le jugement prononcé le 27 août 2013 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille et d'AVOIR dit n'y avoir lieu à examen de la demande de divorce.

AUX MOTIFS QUE l'article 257-2 du code civil prévoit que la demande introductive d'instance comporte à peine d'irrecevabilité une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; qu'il se déduit des écritures d'appel de Mme X... dans lesquelles l'intimée dit formuler cette proposition que sa demande introductive d'instance n'était pas recevable ; que contrairement à ce que soutient l'intimée l'application de l'article 126 du code de procédure civile n'autorise la régularisation que si elle est intervenue au moment où le premier juge statue ; que l'inobservation de la règle applicable à l'introduction de l'instance en divorce, n'ayant pas été l'objet d'une régularisation, le jugement intervenu viole l'article 257-2 du code civil qui institue une règle de fond ; qu'un tel jugement encourt la nullité en sorte qu'il n'y a pas lieu à examen de la demande en divorce ;

1) ALORS QUE la nullité du jugement ne peut être prononcée que pour des causes expressément prévues par la loi ; que le jugement qui prononce le divorce bien que l'acte introductif d'instance n'ait pas comporté de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux n'encourt pas la nullité, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 458 du code civil ;

2) ALORS QUE l'irrecevabilité de l'assignation en divorce qui ne comporte pas de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ne peut pas être relevée d'office par le juge ; que l'irrecevabilité n'ayant pas été soulevée par le défendeur à l'action en divorce, le jugement qui statue au fond n'encourt pas la nullité, de sorte que la cour d'appel a violé les articles 458 du code de procédure civile et 257-2 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé le jugement prononcé le 27 août 2013 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille et d'AVOIR dit n'y avoir lieu à examen de la demande de divorce.

AUX MOTIFS QUE l'article 257-2 du code civil prévoit que la demande introductive d'instance comporte à peine d'irrecevabilité une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; qu'il se déduit des écritures d'appel de Mme X... dans lesquelles l'intimée dit formuler cette proposition que sa demande introductive d'instance n'était pas recevable ; que contrairement à ce que soutient l'intimée l'application de l'article 126 du code de procédure civile n'autorise la régularisation que si elle est intervenue au moment où le premier juge statue ; que l'inobservation de la règle applicable à l'introduction de l'instance en divorce, n'ayant pas été l'objet d'une régularisation, le jugement intervenu viole l'article 257-2 du code civil qui institue une règle de fond ; qu'un tel jugement encourt la nullité en sorte qu'il n'y a pas lieu à examen de la demande en divorce ;

ALORS QUE la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ; qu'après avoir annulé le jugement qui lui était déféré, la cour d'appel qui a considéré qu'il n'y avait pas lieu à examen de la demande en divorce, a violé l'article 562 du code de procédure civile.