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16-87005 Généré par l'IA

Convicted Defendant's Release Hearing Invalid Due to Absence of Defense Counsel

Numéro de cause 16-87005
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed an appellate decision that rejected a convicted defendant's requests for release because the hearing was held without the defendant's lawyer present, despite the lawyer having been duly summoned. The court reasoned that an appellate court ruling on a release request from a convicted and detained defendant must follow a contradictory debate to which the defense counsel has been properly summoned, and in this case, the appellate hearing began before the scheduled time for the lawyer's presence, violating mandatory procedural articles governing such debates.

Regeste Legislator

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article 802 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 802 du code de procédure pénale, Art. 148-1, Art. 148-2, Art. 803-1 dudit code; Convicted Defendant's Release Hearing Invalid Due to Absence of Defense Counsel: The court reasoned that an appellate court ruling on a release request from a convicted and detained defendant must follow a contradictory debate to which the defense counsel has been properly summoned, and in this case, the appellate hearing began before the scheduled time for the lawyer's presence, violating mandatory procedural articles governing such debates.

Mots-clés

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défense obligatoire citation à comparaître condition de recevabilité communication avec le défenseur audition des parties défaut de qualité du procureur

Dispositions légales citées

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article 802 du code de procédure pénale
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 802 du code de procédure pénale ;
article 567-1-1 du code de procédure pénale
Cited in the final part of the decision to indicate the composition of the chamber that deliberated on the judgment.
Art. 802 du code de procédure pénale
The court cited this article, along with others, as the main ground for cassating the decision due to failure to hold a contradictory debate with the presence of the defense lawyer.
Art. 148-1
This article was cited in conjunction with Art. 802 CPP as a basis for the ruling concerning the requirement for a contradictory debate during the hearing on the request for release.
Art. 148-2
This article was cited in conjunction with Art. 802 CPP as a basis for the ruling concerning the requirement for a contradictory debate during the hearing on the request for release.
Art. 803-1 dudit code
This article was cited in conjunction with Art. 802 CPP as a basis for the ruling concerning the requirement for a contradictory debate during the hearing on the request for release.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 802 du code de procédure pénale

The court cited this article, along with others, as the main ground for cassating the decision due to failure to hold a contradictory debate with the presence of the defense lawyer.

Art. 148-1

This article was cited in conjunction with Art. 802 CPP as a basis for the ruling concerning the requirement for a contradictory debate during the hearing on the request for release.

Art. 148-2

This article was cited in conjunction with Art. 802 CPP as a basis for the ruling concerning the requirement for a contradictory debate during the hearing on the request for release.

Art. 803-1 dudit code

This article was cited in conjunction with Art. 802 CPP as a basis for the ruling concerning the requirement for a contradictory debate during the hearing on the request for release.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited in the final part of the decision to indicate the composition of the chamber that deliberated on the judgment.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Yunus X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 7 septembre 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, détention en bande organisée de médicaments à usage humain sans document justificatif réputé importé en contrebande, association de malfaiteurs, a rejeté ses demandes de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 802 du code de procédure pénale ;

Vu ledit article, ensemble les articles 148-1, 148-2 et 803-1 dudit code ;

Attendu qu'il se déduit de ces textes, que, saisie d'une demande de mise en liberté par un prévenu condamné en première instance et placé sous mandat de dépôt, la cour d'appel ne peut se prononcer qu'après un débat contradictoire auquel l'avocat du prévenu a été régulièrement convoqué ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que M. Yunus X..., de nationalité turque, déclaré coupable, par jugement en date du 17 mars 2016, des chefs susvisés, a été condamné à une peine de six ans d'emprisonnement, le tribunal décernant mandat de dépôt et prononçant l'interdiction définitive du territoire ; qu'il a interjeté appel de cette décision, puis saisi la cour d'appel de deux demandes de mise en liberté ; que, par arrêt du 7 septembre 2016, les juges, après avoir entendu le prévenu par visio-conférence, avec l'assistance d'un interprète mais en l'absence de son avocat, ont rejeté ses demandes ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'examen des pièces de la procédure qu'une convocation a été adressée, par lettre recommandée, à l'avocat de M. X... pour le 7 septembre à 14 heures 45, et que l'audition du prévenu a débuté à 13 heures 50, la communication prenant fin à 14 heures 30, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de NANCY, en date du 7 septembre 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.