Appeal Against Detention Order Rendered Moot by Subsequent Release
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerns an appeal against a decision by the instruction chamber of the Court of Appeal upholding a judicial release order placing the appellant in provisional detention for arson and aggravated theft. The Court of Cassation found that the appellant had subsequently been released under judicial supervision by order of the investigating judge on January 2, 2017, rendering the appeal lodged against the detention order moot, and therefore declared that there was no need to rule on the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 606 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale; Appeal Against Detention Order Rendered Moot by Subsequent Release: The Court of Cassation found that the appellant had subsequently been released under judicial supervision by order of the investigating judge on January 2, 2017, rendering the appeal lodged against the detention order moot, and therefore declared that there was no need to rule on the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited immediately before the declaration that the appeal has become moot ('le pourvoi est devenu sans objet').
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Abdel Malik X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 4 novembre 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de destruction par incendie et vol aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;
Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;
Attendu que M. X... a été mis en liberté sous contrôle judiciaire par ordonnance du juge d'instruction de Foix du 2 janvier 2017 ;
D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.