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15-86661 Généré par l'IA

Case Referral Due to Unconfirmed Right to Silence During Appeal

Numéro de cause 15-86661
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed and set aside a Court of Appeal decision that had convicted an individual of rebellion and imposed a suspended one-month prison sentence because the appellate court failed to confirm in its ruling that the defendant was informed of their right to remain silent during the appeal hearing, a procedural requirement mandated by the Code of Criminal Procedure which, when disregarded, necessarily prejudices the defendant's rights under both domestic law and the European Convention on Human Rights, thus necessitating a referral of the case back to a differently constituted Court of Appeal for a new judgment.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 406 du code de procédure pénale, article 618-1 du code de procédure pénale; Case Referral Due to Unconfirmed Right to Silence During Appeal: The Court of Cassation quashed and set aside a Court of Appeal decision that had convicted an individual of rebellion and imposed a suspended one-month prison sentence because the appellate court failed to confirm in its ruling that the defendant was informed of their right to remain silent during the appeal hearing, a procedural requirement mandated by the Code of Criminal Procedure which, when disregarded, necessarily prejudices the defendant's rights under both domestic law and the European Convention on Human Rights, thus necessitating a referral of the case back to a differently constituted Court of Appeal for a new judgment.

Mots-clés

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violation de garanties procédurales convention européenne des droits de l'Homme sursis à l'exécution de la peine droit de demeurer décision de renvoi droit d'être entendu

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 30 octobre 2015

The Court orders the cassation and annulment of the lower court's decision based on the violation of procedural rules regarding the right to silence.

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil

Procedural order to refer the case back to a differently composed appellate court following the cassation.

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale

A procedural decision stating that Article 618-1 of the Code of Criminal Procedure is not applicable in this instance.

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé

Procedural order for the publication and registration of the decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 30 octobre 2015, qui, pour rébellion, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller FARRENQ-NÉSI, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 406, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense ;

"il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir été rendu sans que le prévenu se soit vu notifier son droit de se taire ;

"alors qu'en vertu de l'article 406 du code de procédure pénale, « Le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, […] informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire » ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué ne mentionne pas que le prévenu ait été avisé de son droit au silence ; qu'en omettant d'informer le prévenu du droit de se taire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

Vu les articles 406 et 512 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'en application du premier de ces textes, devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs par lui désigné, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que la méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief ;

Que, selon le second, ces dispositions sont applicables devant la chambre des appels correctionnels ;

Attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que M. X..., qui a comparu, assisté de son avocat, à l'audience de la cour d'appel du 11 septembre 2015, en qualité de prévenu, ait été informé du droit de se taire au cours des débats ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 30 octobre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un février deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.