Lane Change Signaling Violation and Sufficiency of Evidentiary Description
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual was convicted by a local court for making two consecutive lane changes without signaling, resulting in two fines. The appellant argued the judgment was invalid due to an imprecise description of the offense location. The high court rejected the appeal, reasoning that the facts established by the officer's report—specifically that the vehicle executed two consecutive lane changes without warning at the stated location—were sufficient to prove the material elements of the infractions, and the appellant could not provide contradictory proof, thus upholding the conviction based on the presumption of truth accorded to official reports under relevant procedural articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 537 du code de procédure pénale, article 429 du code de procédure pénale; Lane Change Signaling Violation and Sufficiency of Evidentiary Description: The appellant argued the judgment was invalid due to an imprecise description of the offense location. The high court rejected the appeal, reasoning that the facts established by the officer's report—specifically that the vehicle executed two consecutive lane changes without warning at the stated location—were sufficient to prove the material elements of the infractions, and the appellant could not provide contradictory proof, thus upholding the conviction based on the presumption of truth accorded to official reports under relevant procedural articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to uphold the finding of guilt based on the evidentiary value of the report, which influenced the final rejection of the appeal.
Cited in the ground of appeal that was rejected by the final order.
Cited to identify the composition of the chamber that delivered the final order.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Marie X...,
contre le jugement de la juridiction de proximité de LAGNY-SUR-MARNE, en date du 24 mars 2016, qui, pour contraventions de changement de direction d'un véhicule sans avertissement préalable, l'a condamnée à deux amendes de 50 euros ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 429 et 537 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que Mme X... a été poursuivie pour changements de direction par le conducteur d'un véhicule sans avertissement préalable ;
Attendu que, pour écarter le moyen de nullité, pris de ce que le lieu de l'infraction serait imprécis et déclarer la prévenue coupable, le jugement retient que, d'une part, sont bien identifiées la commune et la voie où les faits ont été relevés, d'autre part, qu'il est fait état de faits consécutifs et du non-usage de ses avertisseurs de changement de direction par la conductrice, celle-ci n'étant pas en mesure d'apporter la preuve contraire en application de l'article 537 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et, dès lors que les constatations figurant au procès-verbal signé de l'agent verbalisateur, selon lesquelles le véhicule conduit par Mme X... a opéré, au lieu indiqué, deux changements de direction consécutifs, sans avertissement préalable, suffisent à établir la matérialité des infractions relevées, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un février deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.