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16-82412 Généré par l'IA

Public Prosecutor v. Acquitted Individual (Illegal Search and Drug Offenses)

Numéro de cause 16-82412
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal by the Public Prosecutor against a decision that acquitted an individual of drug offenses following the nullification of the entire procedure based on an illegal search. The appellate court had determined that the police entry into the accused's home, where they fractured windows to gain access while the occupant was absent, was unlawful because the oral authorization from the Public Prosecutor under Article 78 of the Code of Criminal Procedure to compel the appearance of a third party did not authorize forced entry into a dwelling, as such an intrusion into private life requires specific legal provisions granting judicial oversight.

Regeste Legislator

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article 78 du code de procédure pénale, article 591 du code de procédure pénale; Public Prosecutor v. Acquitted Individual (Illegal Search and Drug Offenses): The appellate court had determined that the police entry into the accused's home, where they fractured windows to gain access while the occupant was absent, was unlawful because the oral authorization from the Public Prosecutor under Article 78 of the Code of Criminal Procedure to compel the appearance of a third party did not authorize forced entry into a dwelling, as such an intrusion into private life requires specific legal provisions granting judicial oversight.

Mots-clés

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violation de domicile code de procédure pénale carence du ministère public séquestre de moyens de preuve détention de stupéfiants droit d'être arrêté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 78 du code de procédure pénale

The Court of Cassation confirms the Court of Appeal's decision, which relied on this article to determine that the police entry into a third party's home was unlawful.

article 591 du code de procédure pénale

This article was cited in the grounds for appeal, but since the appeal was rejected and no explicit cost order was made using this article, it is not strictly part of the final dispositive ruling on costs or procedure outcome itself, although it is cited in the section discussing the basis of the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le procureur général près la cour d'appel de Caen,

contre l'arrêt de ladite cour, chambre correctionnelle, en date du 18 mars 2016, qui a relaxé M. Sébastien X... du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, après avoir prononcé sur une exception de nullité ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 janvier 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, MM. Soulard, Steinmann, Mmes de la Lance, Chaubon, M. Germain, Mme Planchon, M. d'Huy, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Mondon ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 78 et 591 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, dans le cadre d'une enquête préliminaire, le procureur de la République a délivré oralement une autorisation de comparution sous la contrainte visant Mme Y..., soupçonnée d'avoir participé à des faits de violence avec arme ; que, munis de cette autorisation, les policiers se sont rendus au domicile de M. X..., lequel était susceptible d'héberger Mme Y...; qu'en l'absence de tout occupant, ils sont entrés dans les lieux après avoir fracturé deux fenêtres puis sont montés au grenier où ils ont découvert des pieds de cannabis ; qu'à son retour, M. X... a été placé en garde à vue ; qu'il a ensuite été poursuivi pour détention et usage de stupéfiants ; que le tribunal a jugé irrégulière l'entrée des policiers dans le domicile du prévenu et a annulé l'ensemble de la procédure par un jugement dont le procureur de la République a fait appel ;

Attendu que, pour annuler la procédure et renvoyer en conséquence M. X... des fins de la poursuite, l'arrêt énonce qu'à supposer que l'autorisation de comparaître par la contrainte ait été délivrée dans le respect des conditions prévues à l'article 78 du code de procédure pénale, elle ne permettait pas aux policiers de pénétrer en son absence et par effraction, dans le domicile d'un tiers susceptible d'héberger la personne recherchée ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'en effet, l'article 78 du code de procédure pénale ne permet pas à l'officier de police judiciaire, autorisé par le procureur de la République à contraindre une personne à comparaître par la force publique, de pénétrer de force dans un domicile, une telle atteinte à la vie privée ne pouvant résulter que de dispositions légales spécifiques confiant à un juge le soin d'en apprécier préalablement la nécessité ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux février deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.