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16/00101 Généré par l'IA

Suspension of Provisional Execution Denied Due to Insufficient Proof of Financial Distress

Numéro de cause 16/00101
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Appellants sought to suspend the provisional execution of a judgment ordering them to pay a sum of money, arguing that execution would lead to manifestly excessive consequences, but the First President of the Court of Appeal rejected their request because they failed to sufficiently demonstrate their financial distress, as presented documentation showed higher income than claimed and the possibility of reimbursement through property sale, leading the court to dismiss the suspension request, order the related appeal to be struck from the roll due to non-execution, and award costs and damages to the respondent.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 524 du code de procédure civile, article 696 du code de procédure civile; Suspension of Provisional Execution Denied Due to Insufficient Proof of Financial Distress: 2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.

Mots-clés

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suspension provisoire commandement de payer défaut de preuve de solvabilité remboursement de frais suspension de liquidation de faillite opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 524 du code de procédure civile

The primary basis for the decision to reject the request to suspend the provisional enforcement of the judgment.

article 700 du code de procédure civile

The basis for ordering the payment of a sum to the opposing party for legal costs incurred during the appeal proceedings.

article 696 du code de procédure civile

The general rule applied for ordering the losing parties to bear the costs of the instance.

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Texte complet

Ordonnance n° 13

16 Février 2017

RG no16/00101

Olivier X..., SAS GALAXIE

C/

SA INTERFIMO

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

RÉFÉRÉ

Rendue publiquement le seize février deux mille dix sept par M. Thierry HANOUET, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier,

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt six janvier deux mille dix sept, mise en délibéré au seize février deux mille dix sept.

ENTRE :

Monsieur Olivier X...

...

Représentant : Me Jérôme CLERC substitué par Me THIBAULT de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

SAS GALAXIE prise en la personne de son Président, de son Directeur Général, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège

6 Place de la Comédie

79000 NIORT

Représentant : Me Jérôme CLERC, substitué par Me THIBAULT de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

DEMANDEURS en référé ,

D'UNE PART,

ET :

SA INTERFIMO

46 boulevard La Tour Maubourg

75343 PARIS CEDEX

Représentants : - Me Patricia GUILLAUME ENNOUCHI de la SCP AVODES, avocat au barreau des DEUX-SEVRES,

- Me François PIRAS-MARCET, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR en référé ,

D'AUTRE PART,

Par acte d'huissier délivré le 8 décembre 2016, la SAS GALAXIE et Monsieur Olivier X... ont fait assigner en référé la SA INTERFIMO afin d'obtenir, sur le fondement des articles 521 et 524 du code de procédure civile que soit suspendue l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Niort le 9 mai 2016 qui a condamné les défendeurs au principal à payer à la SA INTERFIMO la somme de 47721,93 euros avec intérêts au taux de 5,91% l'an à compter du 29 octobre 2014.

Ce jugement a été frappé d'appel le 31 août 2016.

À l'audience du 26 janvier 2017, la SAS GALAXIE et Monsieur Olivier X... ont maintenu leur demande en expliquant que l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées à leur encontre auraient des conséquences manifestement excessives.

La SA INTERFIMO, a demandé au premier président de bien vouloir au principal :

débouter la SAS GALAXIE et Monsieur Olivier X... de leur demande principale ;

ordonner à titre reconventionnel la radiation de l'appel faute d'exécution de la décision contestée et de les condamner à lui payer la somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS GALAXIE et Monsieur Olivier X... s'opposent aux prétentions de la SA INTERFIMO et soulignent la réalité de leurs difficultés financières.

MOTIFS :

En droit, l'article 524 du code de procédure civile dispose que "lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :

1o Si elle est interdite par la loi ;

2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.

Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision.

Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.

Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives".

L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel (Cass. A. P., 2 nov. 1990 - Cass. Civ. 2ème, 12 nov. 1997 ; Bull. Civ. II, no274).

En l'espèce, la SAS GALAXIE et Monsieur Olivier X... indiquent :

- que la SAS GALAXIE a pour 2017 un chiffre d'affaires de 4694 euros pour un total de dépenses de 4234 euros, dégageant un solde positif de 461 euros, sans que des justificatifs suffisants soient produits,

- que Monsieur X... dispose de ressources mensuelles de 3758,63 euros pour 4546,87 euros de dépenses, soit un solde négatif de 788,24 euros, qu'il doit vendre sa maison et son cabinet d'expert comptable ce qui lui permettra de rembourser l'intégralité de ses dettes, que la mise en oeuvre de l'exécution provisoire se traduirait par des saisies préjudiciables et injustifiées alors qu'il ne souhaite que bénéficier de délais lui permettant d'apurer sa dette.

A l'examen des pièces versées aux débats il apparaît que Monsieur X... a déclaré au titre des revenus 2015 la somme de 59252 euros (salaires et retraites) soit un revenu mensuel d'un peu plus de 4900 euros. Pour 2016, le revenu fiscal est de 63422 euros soit en réalité un revenu annuel de 70000 euros environ soit un revenu mensuel de 5800 euros, bien supérieur au revenu indiqué dans ses conclusions.

S'agissant de ses dépenses, il convient d'observer qu'il s'agît pour l'essentiel d'un simple déclaratif qui, contrairement à ce qui est indiqué laisse apparaître un solde positif de 1300 euros.

Par ailleurs, l'opération de vente de l'immeuble d'habitation était susceptible de lui permettre de payer son créancier sans constituer une charge désormais opposée au créancier (indemnité d'occupation) et alors que d'autres créanciers sont apparemment eux remboursés.

Ainsi, la SAS GALAXIE et Monsieur Olivier X... n'établissent donc pas que l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées à leur encontre auraient des conséquences manifestement excessives, qu'ils seront purement et simplement déboutés de leur demande.

Il est constant que le jugement dont s'agît n'a pas été exécuté nonobstant signification et délivrance d'un commandement de payer en date du 2 août 2016, il convient en conséquence d'ordonner la radiation de l'affaire pendante devant la cour sous le numéro de RG 16/03226.

Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il convient, en tenant compte de l'équité et de la situation économique respective des parties, de condamner la SAS GALAXIE et Monsieur Olivier X... à payer à la SA INTERFIMO la somme de 2000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Thierry HANOUËT, premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par ordonnance contradictoire :

DÉBOUTONS la SAS GALAXIE et Monsieur Olivier X... de leur demande que soit suspendue l'exécution provisoire assortissant le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Niort le 9 mai 2016 (RG No 14/02714) ;

ORDONNONS la radiation de l'affaire pendante devant la cour sous le numéro de RG 16/03226 ;

CONDAMNONS la SAS GALAXIE et Monsieur Olivier X... à payer à la SA INTERFIMO la somme de 2000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de la SAS GALAXIE et Monsieur Olivier X....

Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.

Le greffier, Le premier président,

Inès BELLIN Thierry HANOUET