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17/00178 Généré par l'IA

Public Prosecutor v. Patient on Psychiatric Hospitalization

Numéro de cause 17/00178
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal reviewed the appeal filed by the Public Prosecutor against a lower court's order that lifted the complete psychiatric hospitalization of an individual admitted due to mental disturbances, specifically a delusional episode with suicidal ideation following a public road accident. The Court reasoned that the patient's continuing disorders, limited awareness of the illness, and unassessed adherence to treatment necessitated the continuation of full hospitalization as defined by relevant public health code articles, leading to the reversal of the lower court's decision to lift the measure and maintaining the patient under complete hospitalization.

Regeste Legislator

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Laissons les dépens à la charge de l'Etat; Public Prosecutor v. Patient on Psychiatric Hospitalization: The Court reasoned that the patient's continuing disorders, limited awareness of the illness, and unassessed adherence to treatment necessitated the continuation of full hospitalization as defined by relevant public health code articles, leading to the reversal of the lower court's decision to lift the measure and maintaining the patient under complete hospitalization.

Mots-clés

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traitement psychiatrique santé mentale trouble délirant contrôle de la fixation de la peine décisions en matière médicale cas moyennement grave

Dispositions légales citées

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Laissons les dépens à la charge de l'Etat
This provision concerns the allocation of costs in the final decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Infirmons l'ordonnance du 7 février 2017 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre

This is the core decision to overturn the lower court's order lifting the hospitalization.

Maintenons Christophe X... sous le régime de l'hospitalisation complète

This is the primary substantive order, enforcing continued full hospitalization.

Laissons les dépens à la charge de l'Etat

This provision concerns the allocation of costs in the final decision.

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Texte complet

COUR D'APPEL

DE

BASSE-TERRE

RG : 17/ 00178

HO

HOSPITALISATION D'OFFICE

ORDONNANCE DU 09 FEVRIER 2017

Nous, Dominique VOGLIMACCI, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Basse-Terre, assisté de Mme Esther KLOCK, greffière.

Vu la procédure concernant Monsieur Chirstophe Julien X... né le 4 février 1979 à Poissy (78300) FRANCE, admis en soins sous hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé en Psychiatrie de Pointe-à-Pitre.

Vu l'ordonnance rendue par le juge des Libertés et de la Détention du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre le 7 février 2017 ordonnant la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète,

Vu la déclaration d'appel de Monsieur le Procureur de la République près du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, reçue au greffe de la cour le 8 février 2016 à 8 heures.

Vu l'ordonnance de la cour d'appel statuant sur la demande de déclaration d'appel suspensif rendue le 8 février 2017 déclarant suspensif l'appel formé par le ministère public contre l'ordonnance prise le 7 février 2017 par le juge des Libertés et de la Détention du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre donnant mainlevée de la mesure d'hospitalisation d'office visant le patient jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond et disant que l'affaire sera examinée au fond le 9 février 2017 à 14 h 30,

En présence :

- de Me Jeanne-Hortense LOUIS, avocate commise d'office au barreau de la Guadeloupe

-de Mme Y..., responsable du Pôle Psychiatrie du CHU de Pointe-à-Pitre,

- du Ministère public, représenté par M. Eric RAVENET, substitut général, lors des débats,

En l'absence :

- de M. Christophe Julien X..., patient

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision prise le 3 février 2017, le directeur du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre/ Abymes a ordonné l'admission en soins psychiatriques d'urgences de Christophe X..., à la demande de son père, Christian X..., et au vu du certificat médical du docteur Mohammed Z...puis du certificat de 24 heures du Docteur Léonardo A...du pôle de psychiatrie générale du 3 février 2017, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète et en application des articles L. 3211-3 et suivants du code de la santé publique ;

Par décision prise le 5 février 2017, le directeur de ce centre hospitalier a ordonné le maintien en soins psychiatriques de Christophe X..., au vu du certificat établi le même jour par le Docteur Jean-Michel B..., dans les 72 heures de l'hospitalisation ;

Selon requête du 6 février 2017, ce directeur a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, lequel a ordonné mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Christophe X..., par ordonnance du 7 février 2017 à 14h00 ;

Par ordonnance rendue le 8 février 2017, le magistrat délégué par le premier président de la cour, saisi le 7 février 2017 à 22h09 par le ministère public, a déclaré suspensif l'appel formé par celui-ci et dit que l'affaire serait examinée le 9 février 2017 à 14h00, au siège de la cour ;

Conformément à l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, Christophe X..., le directeur du centre hospitalier, le ministère public, auxquels l'ordonnance a été notifiée, ont été avisés de la date de l'audience ;

L'audience s'est tenue le 9 février 2017 à 14h00 au siège de la cour, en chambre du conseil, en application de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique, la publicité des débats étant de nature à entraîner une atteinte à l'intimité de la vie privée ;

A l'audience, Christophe X... était absent ;

Le centre hospitalier, représenté par Sandra Y..., cadre administratif de pôle, s'en est rapporté aux certificats médicaux, notamment à celui du Docteur Léonardo A...du 8 février 2017, indiquant que Christophe X... avait été hospitalisé pour une bouffée délirante avec idées suicidaires, qu'il était à l'origine d'un accident sur la voie publique, que la conscience de sa maladie était très limitée et l'adhésion aux soins à évaluer ;

Le ministère public a requis l'infirmation de l'ordonnance entreprise, Christophe X... représentant un risque de danger pour lui-même et pour autrui ;

Maître Jeanne-Hortense LOUIS, avocate commise d'office, a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise, aucun certificat médical motivé justifiant l'absence de comparution de Christophe X... aux audiences devant le juge des libertés et de la détention et devant la cour n'ayant été produit ;

MOTIFS

A l'énoncé de l'article L. 3212-1 du code précité, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

- Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

- Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2o de l'article L. 3211-2-1 ;

Aux termes de l'article L. 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours, à compter de l'admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d'un tiers ;

Cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par un psychiatre de l'établissement ;

La procédure a été régulièrement suivie et lors de l'ordonnance querellée, il résultait des certificats médicaux joints à la requête que Christophe X... présentait des troubles du sommeil et des hallucinations auditives à l'origine d'une bouffée délirante avec idées suicidaires qui avait provoqué un accident de la voie publique ;

La persistance des troubles, la conscience de sa maladie très limitée et une adhésion aux soins non encore évaluée, rendent nécessaire la poursuite des soins sous forme d'hospitalisation complète de Christophe X... ;

L'ordonnance déférée sera, en conséquence, infirmée ;

PAR CES MOTIFS

Nous, D. VOGLIMACCI-STEPHANOPOLI, président de la chambre de l'instruction, délégué par le premier président selon ordonnance du 15 décembre 2016, statuant par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties ;

Infirmons l'ordonnance du 7 février 2017 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre ;

Maintenons Christophe X... sous le régime de l'hospitalisation complète ;

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le délégué