Legislator Jurisprudence & Législation
17/00002 Généré par l'IA

Request for Appeal Authorization Following Suspension of Proceedings Decision Inadmissible

Numéro de cause 17/00002
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Claimants sought authorization to appeal a lower court's decision from November 22, 2016, arguing it was a decision suspending judgment under Article 380 of the Civil Procedure Code, following an earlier ruling that had suspended proceedings pending a decision from the administrative court regarding hospital liability for a delayed diagnosis leading to paraplegia. The appellate court declared the request for authorization inadmissible because the November 22, 2016, judgment did not explicitly order a suspension of proceedings but merely stated that the conditions for resuming the suspended instance were not met, meaning the decision was not one against which an appeal authorization under Article 380 could be sought.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 380 du code de procédure civile, LAISSONS les dépens à la charge des demandeurs, DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC; Request for Appeal Authorization Following Suspension of Proceedings Decision Inadmissible: The appellate court declared the request for authorization inadmissible because the November 22, 2016, judgment did not explicitly order a suspension of proceedings but merely stated that the conditions for resuming the suspended instance were not met, meaning the decision was not one against which an appeal authorization under Article 380 could be sought.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure pendante article du CPC annulation de la décision administrative autorisation de procéder recours contre décision de renvoi suspension de liquidation de faillite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 380 du code de procédure civile
L'article 380 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis à statuer peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
LAISSONS les dépens à la charge des demandeurs
This provision governs the allocation of court costs in the final order.
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC
This provision addresses the denial of awarding legal fees under Article 700 in the final order.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
DISONS irrecevable la demande d'autorisation formée par les consorts X... d'interjeter appel du jugement rendu le 22 novembre 2016 par le tribunal de grande instance des Sables d'Olonne

This is the main dispositive order declaring the request inadmissible.

LAISSONS les dépens à la charge des demandeurs

This provision governs the allocation of court costs in the final order.

DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC

This provision addresses the denial of awarding legal fees under Article 700 in the final order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Ordonnance n° 8

09 Février 2017

RG no17/00002

Pascal Sylvain X..., agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses deux enfants, Lydie Jackie Martine Y... épouse Y..., agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses deux enfants

C/

Etablissement CPAM DE LA VENDEE, Frédéric Z..., Compagnie d'assurances LE SOU MEDICAL, Marc A..., Nelly B..., Association VILLA NOTRE DAME, Compagnie d'assurances SMACL

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

RÉFÉRÉ

Rendue publiquement le neuf février deux mille dix sept par M. Thierry HANOUET, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier,

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le douze janvier deux mille dix sept, mise en délibéré au neuf février deux mille dix sept.

ENTRE :

Monsieur Pascal Sylvain X..., agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses deux enfants :

- Monsieur Valentin Claude André X... né le 30 juillet 2000 à Challans, de nationalité française,

- Mademoiselle Emilie Margot X... née le 15 mai 2003 à Challans, de nationalité française.

...

Représentant : Me Jacques SIRET de la SELARL SIRET ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, substitué par Me DAUSSET, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE

Madame Lydie Jackie Martine Y... épouse Y..., agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses deux enfants :

- Monsieur Valentin Claude André X... né le 30 juillet 2000 à Challans, de nationalité française,

- Mademoiselle Emilie Margot X... née le 15 mai 2003 à Challans, de nationalité française.

...

Représentant : Me Jacques SIRET de la SELARL SIRET ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, substitué par Me DAUSSET, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE

DEMANDEURS en référé ,

D'UNE PART,

ET :

Etablissement CPAM DE LA VENDEE

61, rue Alain

85931 LA ROCHE SUR YON CEDEX 9

non comparant

Monsieur Frédéric Z...

...

Représentant : Me Christine JULIENNE, avocat au barreau de NANTES

Compagnie d'assurances LE SOU MEDICAL

10 rue de Valmy

Cours du Triangle de l'Arche

92800 PUTEAUX

Représentant : Me Christine JULIENNE, avocat au barreau de NANTES

Monsieur Marc A...

...

Représentant : Me Florent BACLE de la SCP DROUINEAU - COSSET - BACLE- LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS

Madame Nelly B...

...

Représentant : Me Elisabeth DAUSSY-RIOUFOL, avocat au barreau de NANTES

Association VILLA NOTRE DAME

45 Avenue Notre Dame

85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE

Représentant : Me Elisabeth DAUSSY-RIOUFOL, avocat au barreau de NANTES

Compagnie d'assurances SMACL

141 avenue Salvador Allende

79000 NIORT

Représentant : Me Elisabeth DAUSSY-RIOUFOL, avocat au barreau de NANTES

DEFENDEURS en référé ,

D'AUTRE PART,

Les consorts X... ont fait assigner les défendeurs en référé devant le premier président de la cour d'appel de Poitiers afin d'obtenir, sur le fondement notamment de l'article 380 du code de procédure civile, l'autorisation d'interjeter appel du jugement rendu le 22 novembre 2016 par le tribunal de grande instance des Sables d'Olonne.

Il est renvoyé à leur exploit introductif d'instance pour l'exposé détaillé des faits et de la procédure de l'espèce.

À l'audience du 12 janvier 2017, le docteur Marc A... s'est opposé à la demande et a sollicité à titre reconventionnel la somme de 1500 euros par application de l'article 700 du CPC.

Monsieur le docteur Frédéric Z... et la compagnie d'assurances LE SOU MEDICAL se sont opposés à la demande et ont sollicité de même la somme de 1500 euros par application de l'article 700 du CPC.

Madame Nelly B..., l'Association VILLA NOTRE DAME et la compagnie d'assurances SMACL se sont opposées à la demande.

Par courrier arrivé au greffe de la cour le 17 janvier 2017, la CPAM de la Loire-Atlantique, pour le compte de la CPAM de Vendée, a indiqué ne pas intervenir à l'audience.

MOTIFS :

L'article 380 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis à statuer peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue dans la forme des référés. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S'il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de jour fixe ou comme il est dit à l'article 948, selon le cas.

Les assignations ont été délivrées aux défendeurs dans le mois de la décision du 22 novembre 2016 en sorte que l'action est recevable.

En l'espèce, Monsieur X... a présenté en 2002 des douleurs lombaires. Il a consulté le docteur A..., puis a été orienté vers le docteur Z... et pris en charge par le docteur B... au centre VILLA NOTRE DAME.

Fin 2004, suite à un épisode de douleur intense, Monsieur X... était pris en charge en urgence par l'hôpital de Challans puis par le CHU de Nantes où il était procédé à l'enlèvement d'un neurinome dorsal. Il demeurait paraplégique.

Différentes expertises médicales sont intervenues et Monsieur X... a saisi le tribunal de grande instance des Sables d'Olonne aux fins d'être indemnisé de son préjudice suite à l'erreur de diagnostic et au retard de prise en charge dont il indiquait être victime.

Par jugement du 26 juillet 2013 le tribunal de grande instance des Sables d'Olonne, au constat de ce que le rapport d'expertise déposé devant le tribunal administratif de Nantes retenait un retard dans la prise en charge de Monsieur X... par le SAMU 85, le CH de Challans et le CHU de Nantes qui constituait une perte de chance ne pouvant dépasser 10% dans la survenance de ses séquelles fonctionnelles, a, avant dire droit, soulevé une question préjudicielle générale, considérant que le tribunal administratif de Nantes devait être saisi en ouverture du rapport d'expertise.

Il a en conséquence indiqué au dispositif qu'il devait être statué sur la responsabilité des structures hospitalières préalablement à la résolution du préjudice principal dont était saisi le tribunal de grande instance des Sables d'Olonne, a renvoyé Monsieur X... a saisir le tribunal administratif de Nantes pour qu'il soit statué sur la responsabilité des structures hospitalières, a ordonné la radiation du dossier et dit qu'il serait rétabli à l'issue de la procédure administrative.

Par jugement du 22 novembre 2016 le tribunal de grande instance des Sables d'Olonne, observant que la juridiction avait le 22 juillet 2013 entendu surseoir à statuer, au constat de ce que Monsieur X... avait fondé ses conclusions de reprise d'instance sur ordonnance du juge des référés du juge administratif de Nantes, a considéré que cette décision n'avait pas autorité de chose jugée et ne pouvait constituer le terme visé par la décision de sursis à statuer. Il a en conséquence dit n'y avoir lieu à reprise d'instance et rappelé qu'à l'expiration du sursis l'instance serait poursuivie à l'initiative des parties.

Il ne peut qu'être constaté que le jugement du 22 novembre 2016 rendu par le tribunal de grande instance des Sables d'Olonne n'a pas prononcé le sursis à statuer mais simplement indiqué que les conditions de reprise d'instance n'était pas réunies, que cette décision ne peut donc faire l'objet d'une demande d'autorisation d'interjeter appel du chef de l'article 380 du CPC.

Il n'apparaît pas inéquitable au regard de la situation respective des parties de ne pas faire application de l'article 700 du CPC.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Thierry Hanouët, premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par décision réputée contradictoire :

DISONS irrecevable la demande d'autorisation formée par les consorts X... d'interjeter appel du jugement rendu le 22 novembre 2016 par le tribunal de grande instance des Sables d'Olonne ;

DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC ;

LAISSONS les dépens à la charge des demandeurs.

Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.

Le greffier, Le premier président,

Inès BELLIN Thierry HANOUET