Legislator Jurisprudence & Législation
17/00054 Généré par l'IA

Appellant Nationality Dispute During Expulsion Detention

Numéro de cause 17/00054
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant, detained pending expulsion to Cameroon, appealed the decision of the freedom and detention judge that prolonged his detention, arguing a prejudicial question regarding his nationality existed and seeking immediate release or residence assignment. The appellate court confirmed the lower court's decision because the jurisdiction for nationality disputes rests solely with the ordinary civil courts, making it a prejudicial matter outside the scope of the administrative judge reviewing the expulsion order, and further, the conditions for assigning the appellant to residence instead of continued detention were not met as he had not surrendered a valid identity or travel document.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 29 du code civil, L 552-9, L 222-6, R. 552. 12, Loi no91-647 du 10 juillet 1991; Appellant Nationality Dispute During Expulsion Detention: The appellate court confirmed the lower court's decision because the jurisdiction for nationality disputes rests solely with the ordinary civil courts, making it a prejudicial matter outside the scope of the administrative judge reviewing the expulsion order, and further, the conditions for assigning the appellant to residence instead of continued detention were not met as he had not surrendered a valid identity or travel document.

Mots-clés

Généré par l'IA
mise en liberté nationalité objet du litige assignation du lieu de séjour expulsion en droit des étrangers documents de voyage

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 29 du code civil
Selon l'article 29 du code civil, la juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques.
L 552-9
The decision is made under the specific jurisdiction granted by this article concerning appeals against decisions on extending detention.
L 222-6
The decision is made under the specific jurisdiction granted by this article concerning appeals against decisions on extending detention.
R. 552. 12
The decision is made under the specific jurisdiction granted by this article concerning appeals against decisions on extending detention.
Loi no91-647 du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive concerning the rejection of the request for costs (frais irrépétibles).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
L 552-9

The decision is made under the specific jurisdiction granted by this article concerning appeals against decisions on extending detention.

L 222-6

The decision is made under the specific jurisdiction granted by this article concerning appeals against decisions on extending detention.

R. 552. 12

The decision is made under the specific jurisdiction granted by this article concerning appeals against decisions on extending detention.

Loi no91-647 du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive concerning the rejection of the request for costs (frais irrépétibles).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

No 57/ 2017

O R D O N N A N C E

L'AN DEUX MILLE DIX SEPT et le 06 février à 16 heures

Nous Danièle IVANCICH Conseiller délégué par ordonnance du Premier Président en date du 8 décembre 2016 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Dominique FOLTYN Greffier pour les débats, et de Catherine SCHATZLÉ Greffier, pour le prononcé de l'ordonnance.

Vu l'ordonnance rendue le 03 Février 2017 à 16 heures 40 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de

X. se disant Y... Z...

né le 26 Juillet 1997 à BATOUFAM (CAMEROUN)

de nationalité Camerounaise

Vu l'appel formé le 03 février 2017 à 23 heures 08 par télécopie, par Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat ;

A l'audience publique du 06 février 2017 à 13 heures 30, avons entendu :

X. se disant Y... Z... assisté de Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat commis d'office

qui a eu la parole en dernier,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;

En présence du représentant de la PREFECTURE DU TARN

avons rendu l'ordonnance suivante :

Les faits sont parfaitement rappelés dans l'ordonnance dont appel. Le délégué du premier président s'y réfère expressément.

Par requête enregistrée le 03 février 2017 à 08H11, le préfet du Tarn justifiant du délai d'obtention d'un laissez-passer consulaire d'Z... Y..., a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse, la prolongation du maintien de l'intéressé en rétention.

Z... Y... a contesté l'arrêté de placement en rétention par requête transmise en télécopie au greffe du juge des libertés et de la détention, le 03 février 2017 à 11 heures 37.

Par ordonnance du 03 février 2017 à 16 heures 40, ce magistrat a ordonné la prolongation de la rétention d'Z... Y... pour une durée de 28 jours.

Le conseil d'Z... Y... a régulièrement interjeté appel de cette décision, par courrier transmis en télécopie au greffe de la cour le 03 février 2017 à 23H17.

A l'appui de son recours, il a fait valoir des moyens tout à fait similaires à ceux soutenus devant le premier juge.

Il a demandé à la cour de :

- Dire et juger qu'il y a une question préjudicielle concernant la nationalité de Monsieur Y....

- Ordonner le sursis à statuer.

- Fixer une audience à laquelle sera convoqué Monsieur Y..., afin qu'il soit statué dans les 24H de sa requête.

- Prononcer la remise en liberté immédiate de Monsieur Y....

A défaut ;

- Prononcer l'assignation à résidence de M. Y....

- Condamner le préfet de la Haute-Garonne à payer à Maître BOUKOULOU la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Le représentant du préfet du Tarn a conclu à la confirmation de la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'exception préjudicielle

Selon l'article 29 du code civil, la juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques.

Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire, à l'exception des juridictions répressives comportant un jury criminel.

En l'espèce ;

Le juge saisi en matière de droit des étrangers, n'est pas compétent pour statuer sur l'exception de nationalité française d'Z... Y..., qui est relative à l'arrêté pris par le préfet du Tarn le 1er février 2017 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant comme pays de renvoi le Cameroun, dès lors que Z... Y... a formé un recours contre cette mesure d'éloignement, actuellement pendant le tribunal administratif de Toulouse.

Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention

Il résulte des dispositions combinées des articles L 511-1, L. 551-1 et L. 561-2 du code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile, que dans les cas prévus aux 1o à 7o du I de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il ne se soustrait à la mesure d éloignement, mentionné au 3o du II de l'article L. 511-1, peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quarante-huit heures.

La décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention.

En l'espèce, le juge des libertés et de la détention a apporté une réponse juridique précise, pertinente et circonstanciée, que la cour adopte intégralement.

Sur la prolongation de la rétention

Aux termes des articles L 552-1 et L 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de 48 heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention saisi par le préfet aux fins de la prolongation de la rétention statue sur l'une des deux mesures suivantes :

- La prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

- Lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, l'assignation à résidence après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité.

L'assignation à résidence d'un étranger qui s est préalablement soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français en vigueur, d'une interdiction de retour sur le territoire français en vigueur, d'une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d'une interdiction du territoire dont il n a pas été relevé, ou d'une mesure d'expulsion en vigueur doit faire l'objet d'une motivation spéciale.

En l'espèce, la condition de remise préalable à la police du passeport ou d'un document d'identité en cours de validité, n'est pas réalisée.

En conséquence, la décision dont appel doit être confirmée.

- Sur la demande au titre de l'article 37 de la loi no91-647 du 10 juillet 1991

L'équité ne commande pas d'allouer les sommes demandées au titre des frais irrépétibles

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties.

En la forme,

DECLARONS l'appel recevable.

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse le 03 février 2017.

VU la loi no91-647 du 10 juillet 1991

REJETTE la demande.

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée :

- à la PREFECTURE DU TARN service des étrangers,

- à X. se disant Y... Z...,

- ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRESIDENT

Catherine SCHATZLÉ Danièle IVANCICH