Legislator Jurisprudence & Législation
15-26822, 15-28260 Généré par l'IA

Sewage Claim Admissibility on Appeal

Numéro de cause 15-26822, 15-28260
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court declared the homeowners' claim for damages due to loss of enjoyment, which arose from the lack of connection to the sewage system, inadmissible because it was raised for the first time on appeal, contrary to the rules on modifying claims. The high court quashed this part of the decision, reasoning that the appellate court failed to determine if this new claim was a consequence or complement to the defenses and original claims presented below, or if it sufficiently related to the initial demands, as required by the articles governing new claims in appellate proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 564 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 1382 du code civil, article 566 du code de procédure civile, Art. 564 du code de procédure civile, Art. 567 du code de procédure civile; Sewage Claim Admissibility on Appeal: The high court quashed this part of the decision, reasoning that the appellate court failed to determine if this new claim was a consequence or complement to the defenses and original claims presented below, or if it sufficiently related to the initial demands, as required by the articles governing new claims in appellate proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité pour dégâts d'eau procédures connexes taxes de raccordement aux canalisations qualité pour recourir manquement du bailleur preuve insuffisante d'aggravation médicale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 564 du code de procédure civile

Cited by the appellate court as the basis for declaring the claim for loss of enjoyment inadmissible (though this was later overturned).

Art. 567 du code de procédure civile

Cited in support of the claim that the lower court failed to check if the new claim was sufficiently related to the original claims.

Art. 566 du code de procédure civile

Cited in support of the claim that the lower court failed to check if the new claim was a consequence or complement of the initial defense/claims.

Art. 70 du code de procédure civile

Cited in support of the claim that the lower court failed to check if the new claim was sufficiently related to the original claims.

Art. 700 du code de procédure civile

Applied to condemn the opposing party to pay legal fees to the successful appellants.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Q 15-26. 822 et C 15-28. 260 ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 564 à 567 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 janvier 2015), que, sur autorisation de l'assemblée générale du 25 juin 2007, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Belfort (le syndicat) a assigné M. X... et Mme Y..., copropriétaires, en suppression du branchement de leur lot au réseau d'évacuation des eaux usées ; que, reconventionnellement, ils ont, en première instance, sollicité l'annulation de l'assemblée générale, la condamnation du syndicat à exécuter les travaux de raccordement de leur lot au tout-à-l'égout et à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral ; qu'en cause d'appel, ils ont sollicité la condamnation du syndicat à leur payer la somme de 65 366, 33 euros au titre de leur préjudice de jouissance découlant de l'absence de raccordement de leur lot au réseau d'assainissement ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande en indemnisation du préjudice de jouissance de M. X... et Mme Y..., l'arrêt se fonde sur les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'une juridiction d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de prétentions nouvelles en cause d'appel ou la relevant d'office, est tenue de l'examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la demande de M. X... et de Mme Y... n'était pas la conséquence ou le complément de la défense opposée ou des demandes présentées devant les premiers juges ou ne se rattachait pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance de M. X... et Mme Y..., l'arrêt rendu le 22 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Belfort aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Belfort et le condamne à payer à Mme Y... et à M. X... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen identique produit aux pourvois n° Q 15-26. 822 et C 15-28. 260 par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour, respectivement, Mme Y... et M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance de M. X... et de Mme Y... ;

AUX MOTIFS QUE cette demande, présentée pour la première fois en appel, est irrecevable en vertu des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile ;

1°) ALORS QUE les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en l'espèce, les consorts X...-Y... ont, en première instance, notamment sollicité le rejet des prétentions du syndicat des copropriétaires aux fins de suppression des travaux de raccordement et de remise en état initial de la cour commune, et reconventionnellement demandé à voir annuler l'assemblée générale du 25 juin 2007 qui, sans qu'ils aient été convoqués, leur avait imposé de remettre en état les parties communes en supprimant le raccordement de leur lot au réseau d'assainissement, et sollicité la condamnation du syndicat des copropriétaires, sous astreinte, à effectuer les travaux de raccordement, ainsi qu'à leur payer des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice, sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; que dès lors, en déclarant irrecevable la demande de Mme Y... en réparation de son préjudice de jouissance résultant de l'impossibilité pour les consorts X...-Y... d'emménager dans le bien immobilier litigieux, du seul fait que cette demande était nouvelle comme formulée pour la première fois en cause d'appel, sans rechercher si elle n'était pas la conséquence et le complément de la défense opposée devant les premiers juges aux demandes du syndicat des copropriétaires tendant à interdire le raccordement au réseau d'assainissement de l'immeuble litigieux sans lequel celui-ci était inhabitable, et/ ou des demandes reconventionnelles tendant à l'annulation de l'assemblée générale du 25 juin 2007 et à la condamnation du syndicat des copropriétaires à effectuer les travaux de raccordement litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 566 du code de procédure civile ;

2°) ALORS également QUE les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément et que n'est donc pas nouvelle, et est en conséquence recevable, la demande procédant d'une majoration, en cause d'appel, d'une demande indemnitaire formée en première instance ; qu'en l'espèce, les consorts X...-Y... ont, en première instance, non seulement sollicité le rejet des prétentions du syndicat des copropriétaires aux fins de suppression des travaux de raccordement et de remise en état initial de la cour commune, et reconventionnellement demandé à voir annuler l'assemblée générale du 25 juin 2007 qui, sans qu'ils aient été convoqués, leur avait imposé de remettre en état les parties communes en supprimant le raccordement de leur lot au réseau d'assainissement, et sollicité la condamnation du syndicat des copropriétaires, sous astreinte, à effectuer les travaux de raccordement, mais également sa condamnation à leur payer des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice, sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; que dès lors, en déclarant irrecevable la demande de Mme Y... en réparation de son préjudice de jouissance résultant de l'impossibilité, pour les consorts X...-Y... d'emménager dans le bien immobilier litigieux, du seul fait que cette demande était nouvelle comme formulée pour la première fois en cause d'appel, sans rechercher si elle ne procédait pas d'une majoration de la demande indemnitaire formulée à hauteur de 10 000 euros en première instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 566 du code de procédure civile ;

3°) ALORS en toute hypothèse QUE les demandes reconventionnelles sont recevables en appel dès lors qu'elles se rattachent à la prétention originaire par un lien suffisant ; qu'en l'espèce, assignés en suppression de leurs travaux de branchement d'eaux usées par le syndicat des copropriétaires, les consorts X...-Y... ont, en première instance, reconventionnellement demandé à se voir reconnaître la qualité de copropriétaires et à voir en conséquence annuler l'assemblée générale du 25 juin 2007 qui, sans les avoir convoqués, leur avait imposé de remettre en état les parties communes en supprimant le raccordement de leur lot au réseau d'assainissement, et ont sollicité la condamnation du syndicat des copropriétaires sous astreinte, à effectuer les travaux de raccordement ainsi qu'à leur payer des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice, sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; que dès lors en déclarant, pour débouter Mme Y... de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, que cette demande, présentée pour la première fois en appel, était irrecevable en vertu des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, sans rechercher si elle ne se rattachait pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 70 et 567 du code de procédure civile.