Legislator Jurisprudence & Législation
15-29039 Généré par l'IA

Consumer Prescription Period for Loan Recovery

Numéro de cause 15-29039
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of cassation partially quashed a lower court's decision that rejected a consumer's plea of prescription against a professional creditor seeking to recover on a loan from 1994, which was used to cover an account overdraft. The appellate court had erroneously held that the two-year prescription period established by the Consumer Code for professional actions against consumers did not apply because of the loan's nature and amount, but the high court ruled that this legal provision establishes a general rule applicable to all financial services provided by professionals to consumers, regardless of the loan's type or sum.

Regeste Legislator

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article L. 137-2 du code de la consommation, article 700 du code de procédure civile, article 137-2 du code de la consommation, article L. 218-2 du même code, article 66 al. 1 LTF; Consumer Prescription Period for Loan Recovery: The appellate court had erroneously held that the two-year prescription period established by the Consumer Code for professional actions against consumers did not apply because of the loan's nature and amount, but the high court ruled that this legal provision establishes a general rule applicable to all financial services provided by professionals to consumers, regardless of the loan's type or sum.

Mots-clés

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prescription transaction financière compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs atteinte au crédit comptes financiers prêt de consommation

Dispositions légales citées

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article L. 137-2 du code de la consommation
This article was violated by the Court of Appeal because it incorrectly excluded the loan from the two-year prescription period applicable to consumer transactions.
article 700 du code de procédure civile
This provision was applied by the court when ruling on the requests for legal fees (demandes).
article 137-2 du code de la consommation
codedelaconsommation
article L. 218-2 du même code
This article is cited as the current designation of Article L. 137-2, which established the two-year prescription period.
article 66 al. 1 LTF
This article governs the allocation of costs, which was ordered against the FCT Hugo créances 1 group.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 137-2 du code de la consommation

This article was violated by the Court of Appeal because it incorrectly excluded the loan from the two-year prescription period applicable to consumer transactions.

article L. 218-2 du même code

This article is cited as the current designation of Article L. 137-2, which established the two-year prescription period.

Article 700 du code de procédure civile

This provision was applied by the court when ruling on the requests for legal fees (demandes).

article 66 al. 1 LTF

This article governs the allocation of costs, which was ordered against the FCT Hugo créances 1 group.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu L. 218-2 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

Attendu qu'en vertu de ce texte, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte notarié des 19 et 25 mai 1994, la société Banque française commerciale Antilles Guyane (la banque) a consenti à M. X... (l'emprunteur) un prêt portant sur un capital de 76 224,51 euros ; que ce dernier ayant été défaillant, le groupement FCT Hugo créances 1, cessionnaire des créances de la banque, a engagé une procédure de saisie-vente contre celui-ci ;

Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, après avoir constaté que le prêt avait pour objet de permettre la régularisation d'un découvert en compte, l'arrêt retient qu'en raison de son objet et de son montant, ce crédit échappe à la prescription biennale instituée par l'article L. 137-2 du code de la consommation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de ce texte, devenu L. 218-2 du même code, édictent une règle de portée générale ayant vocation à s'appliquer à tous les services financiers consentis par des professionnels à des consommateurs, quels que soient la nature ou le montant du prêt, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en recouvrement de la créance née de l'acte de prêt des 19 et 25 mai 1994, l'arrêt rendu le 17 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;

Condamne le groupement FCT Hugo créances 1 aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté l'exception de prescription de l'action en recouvrement, en ce qui concerne le prêt notarié des 19 et 25 mai 1994, et d'avoir donné par suite effet à la mesure de saisie-vente initiée suivant commandement délivré le 17 juin 2013 à hauteur de la somme de 155.746,14 euros en principal, outre intérêts et frais afférents ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'exception de prescription quant prêt objet de l'acte notarié des 19 et 25 mai 1994 ; que le juge de l'exécution a retenu, au vu des explications et pièces produites par la banque, que ce prêt portant sur la somme de 76.224,51 euros était destiné à régulariser un découvert en compte antérieurement consenti à M. X... ; qu'il a considéré que de par son objet et son montant, cette opération échappait à l'application des dispositions du code de la consommation et donc à la prescription biennale prévue à l'article L. 137-2 du code de la consommation, de sorte que l'action en recouvrement de ce prêt n'était pas prescrite au jour de la délivrance du commandement litigieux ; qu'en cause d'appel, les appelants contestent l'analyse du premier juge et soutiennent que la prescription biennale prévue par l'article L. 137-2 du code de la consommation s'applique au prêt objet de l'acte authentique des 19 et 25 mai 1994, à l'instar des deux autres prêts objets des actes du 30 décembre 1988 et du 13 décembre 1990 ; qu'ils reprennent les arguments formulés dans le dispositif de leurs conclusions, faisant valoir que le prêt litigieux n'a jamais été "réalisé" et procède de la fusion par avenant sans novation du 16 mars 1992 ; que se son côté, la société FCT Hugo Créances réplique que le prêt litigieux avait pour objet le remboursement du découvert du compte courant de M.

X... dans les livres de la Banque Française Commerciale Antilles-Guyane ; que l'intimée affirme que ce concours a un caractère professionnel et se trouve, dès lors, exclu du champ d'application des dispositions du code de la consommation ; que la cour relève qu'aux termes de l'acte authentique 19 et 25 mai 1994, l'objet du prêt litigieux, consenti à M. X..., est la régularisation du compte ordinaire ouvert dans les livres du prêteur (la Banque Française Commerciale Antilles-Guyane (BFCAG) ; qu'en outre, la convention de compte courant conclue entre ladite banque et M.

X..., stipule expressément (Article I) que resteront exclus du champ d'application de ladite convention, notamment les deux prêts respectivement de 700.000 francs et 100.000 francs, objet des actes du 30 décembre 1988 et 10 décembre 1990 ; que par ailleurs, l'avenant du 16 mars 1992, d'une part, procède au transfert des deux prêts susvisés, dans les livres de la BFCAG de l'agence de Sécid, située à Pointe-à-Pitre, à celle de Jarry située à Baie-Mahault et, d'autre part, ne fait absolument pas état d'une fusion avec le prêt objet de l'acte notarié des 19 et 25 mai 1994, lequel n'est même pas mentionné audit document ; que les appelants ne peuvent donc valablement se prévaloir de cet avenant ; qu'au surplus, les deux prêts, objet des actes notariés de 1988 et 1990 ne sont pas des prêts à la consommation, mais des prêts immobiliers soumis aux dispositions particulières de la loi dite Scrivener II, et ne sont pas de même de nature que le prêt objet de l'acte notarié des 19 et 25 mai, comme le soutiennent à tort les appelants ; qu'au vu de ces éléments, le premier juge a fait une juste appréciation des faits de la cause et du droit des parties et a, pour de justes motifs, rejeté l'exception de prescription en ce qui concerne le prêt objet de l'acte notarié des 19 et 25 mai 1994 ; que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce chef de décision ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en ce qui concerne l'acte de prêt du 19 et 25 mai 1994, il ressort des explications et pièces produites par la banque que ce prêt portant sur la somme de 76.224,51 euros était destiné à régulariser un découvert en compte antérieurement consenti à M. X... ; que de par son objet et son montant, cette opération échappe en tout état de cause à l'application des dispositions du code de la consommation, les débiteurs n'argumentant d'ailleurs pas véritablement en sens inverse ; qu'il s'ensuit que les débiteurs sont mal fondés à invoquer l'application du délai de prescription de l'article 137-2 du code de la consommation, et qu'en application du délai quinquennal qui a commencé à courir à compter du 19 juin 2008, l'action en recouvrement de ce prêt n'était pas prescrite au jour de la délivrance du commandement litigieux ; que l'exception de prescription sera donc rejetée s'agissant de ce titre exécutoire et, en l'absence de tout autre moyen de contestation, il sera donné effet à la mesure d'exécution à hauteur de la somme de 155.746,14 euros qui correspond à la fraction de la créance réclamée au titre du prêt des 19 et 25 mai 1994 ;

ALORS QUE l'article L. 137-2 du code de la consommation, qui dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans, édicte une règle de portée générale ayant vocation à s'appliquer à tous les services financiers consentis par des professionnels à des particuliers, la nature du prêt, immobilier ou de trésorerie, étant indifférente ; qu'en l'espèce pour rejeter l'exception de prescription biennale au contrat de prêt notarié les 19 et 25 mai 2014 consenti à M. X... dont l'objet était la régularisation du compte ordinaire ouvert dans les livres du prêteur, la Banque Française commerciale Antilles-Guyane, la cour d'appel a énoncé que, de par son objet et son montant, cette opération échappait à l'application des dispositions du code de la consommation, et donc à la prescription biennale prévue à l'article L. 137-2 du code de la consommation, ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé cette disposition.