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15-29153 Généré par l'IA

Superior Court Reverses Denial of Exploitation Path Classification

Numéro de cause 15-29153
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The superior court quashed a lower court's decision that denied the classification of a track as an "exploitation path" based on its public access via a nearby parking lot used by hikers. The superior court reasoned that the mere opening of a path to the public is insufficient, under the relevant rural code provision, to disqualify it as an exploitation path, which is defined by its exclusive purpose of connecting or serving various properties, even if the property manager had acquired the right-of-way and the path served multiple landowners and a state forest.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 455 du code de procédure civile, L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime; Superior Court Reverses Denial of Exploitation Path Classification: The superior court reasoned that the mere opening of a path to the public is insufficient, under the relevant rural code provision, to disqualify it as an exploitation path, which is defined by its exclusive purpose of connecting or serving various properties, even if the property manager had acquired the right-of-way and the path served multiple landowners and a state forest.

Mots-clés

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droit d'accès aux droits réels loi sur les chemins pour piétons nature de l'infraction rachat d'un droit réel limité reclassement de terrain classification des routes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime

This article defines forest service roads, and its misapplication was the main ground for the Court of Cassation's decision to overturn the lower court's ruling.

article 700 du code de procédure civile

Applied to reject the request for costs by Mme X... and to award costs to the opposing party.

Article 455 du code de procédure civile

Cited in the supplementary part of the appeal (not the main operative text) for failure to respond to a relevant argument, but since the dispositive relies on the main ground (L. 162-1) for the cassation, this procedural issue related to reasoning omission is secondary unless it was the *only* ground leading to the cassation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu que les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation ; qu'ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais que l'usage en est commun à tous les intéressés ; que l'usage de ces chemins peut être interdit au public ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 octobre 2015), que l'Office national des forêts (ONF), chargé de la gestion de la forêt domaniale de Justin, a acquis en 1971 l'emprise d'une piste existante, qui desservait plusieurs habitations et installations ; que l'ONF a assigné les riverains en reconnaissance du caractère de chemin d'exploitation de cette piste et en condamnation à participer à ses frais d'entretien ;

Attendu que, pour dire que le chemin litigieux n'est pas un chemin d'exploitation, l'arrêt retient qu'il est également ouvert au public ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'ouverture d'un chemin au public ne suffit pas à exclure la qualification de chemin d'exploitation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à l'Office national des forêts la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Office national des forêts.

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le chemin du Chapiat n'était pas un chemin d'exploitation et, en conséquence, déclaré incompétent le tribunal d'instance pour connaître du litige et dit que le litige relevait de la compétence du tribunal de grande instance,

Aux motifs que l'article L. 162-1 du code rural définissait les chemins et sentiers d'exploitation comme ceux qui servent exclusivement à la communication entre les divers fonds, ou à leur exploitation ; que l'Etat était propriétaire de l'emprise du chemin litigieux pour l'avoir acquise en 1969 et 1971 de MM Y... et Z... ; que la classification du chemin n'était toutefois pas liée au statut de propriétaire de l'Etat ; que le chemin du Chapiat desservait la forêt domaniale de Justin, des propriétés privées et un site d'incinération des ordures ménagères fermé depuis 1996 ; que, s'il servait incontestablement à la communication entre les divers fonds et leur exploitation, il était également ouvert au public puisqu'il permettait d'accéder à un parking aménagé sur le domaine de l'Etat d'où partaient des itinéraires balisés de randonnée pédestre à travers le parc naturel du Vercors ; que des panneaux de signalisation routière, limitant notamment la vitesse des véhicules à 30 km/ h, avaient été implantés le long de cette voie ; qu'il ne servait donc pas exclusivement à la communication entre les divers fonds et à leur exploitation ; que la qualification de chemin d'exploitation ne pouvait pas être reconnue au chemin du Chapiat,

Alors, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime, les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation ; que l'utilisation du chemin par le public n'exclut pas la qualification de chemin d'exploitation ; qu'en l'espèce, ayant relevé expressément que le chemin du Chapiat servait incontestablement à la communication entre divers fonds, en l'occurrence la forêt domaniale de Justin, des propriétés privées et un site d'incinération des ordures ménagères désormais fermé, et leur exploitation, ce dont il résultait que ledit chemin constituait un chemin d'exploitation au sens du texte susvisé, la cour d'appel ne pouvait exclure cette qualification en raison de l'utilisation dudit chemin par le public pour accéder au point de départ d'itinéraires balisés de randonnée pédestre ; qu'en le retenant néanmoins, elle a violé le texte susvisé,

Alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime, les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation ; que pour revendiquer cette qualification pour le chemin litigieux du Chapiat, l'ONF avait exposé (conclusions récapitulatives du 17 septembre 2015, p. 8 et s) que, l'accès au chemin étant réservé aux « ayant-droit », les défendeurs ne sauraient par conséquent se prévaloir de l'existence d'un parking destiné aux randonneurs alors que leur accès en véhicule n'était pas autorisé, que les panneaux du Parc naturel régional du VERCORS avaient été installés antérieurement à la réglementation de la circulation sur le chemin et qu'en tout état de cause ces seules indications ne sauraient servir de fondement pour déclarer l'ONF entièrement responsable de l'entretien du chemin d'exploitations, qu'il suffirait de construire, y compris de manière irrégulière, un emplacement dédié aux voitures pour changer la qualification juridique d'un chemin et, par conséquent, les obligations d'entretien incombant aux propriétaires riverains, qu'en outre, aucun élément ne démontrait en quoi ce « parking » était spécialement dédié aux randonneurs, puisque, situé à l'entrée de la forêt domaniale, il pouvait également être utile à l'exploitation de la forêt ou à Mme X..., qu'à cet égard, il était d'ailleurs tout à fait significatif que les surlargeurs du chemin n'étaient pas la propriété de l'Etat, mais appartenaient aux riverains (parcelles BH7 et 8), que par ailleurs, en sa qualité de propriétaire du chemin, l'Etat pouvait parfaitement décider d'en réglementer l'accès, que c'était ainsi que la circulation sur ledit chemin avait été strictement réservée aux propriétaires riverains et ayant-droit (chasseurs et service public), que comme l'attestait une photographie prise sur les lieux, un panneau réservait l'accès audit chemin aux seuls « ayant-droit », et qu'en conséquence, il ne pouvait être déduit de la présence d'un « parking » l'utilité non exclusive du chemin pour les propriétaires riverains ; qu'en se bornant à retenir l'existence d'un tel parking pour exclure la qualification de chemin d'exploitation sans répondre au moyen ainsi exposé mettant en évidence le caractère exclusif de l'usage du chemin au bénéfice des fonds desservis, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.