Appeal of Electronic Monitoring Revocation and Suspended Sentence Waiver Denial Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision from the application of penalties chamber that upheld the revocation of electronic monitoring due to the individual's behavior, and also challenged the denial of a request to waive the automatic revocation of a previously suspended sentence stemming from an earlier conviction. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the first ground lacked merit because the appellant filed his petition and personal brief before the formal notification of the appealed judgment, and affirmed the inadmissibility of the second ground because the specific transitional provision relied upon for the suspension revocation waiver did not enter into force until January 1, 2015, subsequent to the relevant judicial decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 132-36 du code pénal, article 53 de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014, II de l'article 54 de ladite loi, article 485 alinéa 1er, article 593 du code de procédure pénale; Appeal of Electronic Monitoring Revocation and Suspended Sentence Waiver Denial Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the first ground lacked merit because the appellant filed his petition and personal brief before the formal notification of the appealed judgment, and affirmed the inadmissibility of the second ground because the specific transitional provision relied upon for the suspension revocation waiver did not enter into force until January 1, 2015, subsequent to the relevant judicial decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court upheld the decision to deem the request inadmissible based on the timing of the entry into force of this article.
The court cited this provision which sets the entry into force date (January 1, 2015) for Article 8 of the same law, justifying the rejection of the appeal on procedural grounds related to the law's applicability.
Cited in the first ground for appeal regarding procedural requirements, which the court dismissed.
Cited in the first ground for appeal regarding procedural requirements, which the court dismissed.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Merzouk X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'ORLÉANS, en date du 3 novembre 2014, qui a prononcé sur une requête en retrait d'un aménagement de peines ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 décembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement du 16 avril 2013, le tribunal correctionnel d'Orléans a condamné M. X... à trois mois d'emprisonnement pour conduite d'un véhicule malgré l'annulation de son permis du conduire, et décidé que cette peine s'exécuterait sous le régime de la surveillance électronique ; que, par jugement du 7 mars 2014, la même juridiction a condamné M. X... à deux mois d'emprisonnement pour infractions à la législation sur les stupéfiants, et décidé que cette peine s'exécuterait également sous le régime de la surveillance électronique ; qu'en raison du comportement du condamné, le procureur de la République a présenté une requête au juge de l'application des peines aux fins de retrait des mesures de placement sous surveillance électronique ; que, par jugement du 10 juin 2014, le juge de l'application des peines a fait droit à cette requête ; qu'à l'occasion de l'appel qu'il a interjeté de cette décision, M. X..., invoquant le bénéfice des dispositions transitoires prévues par l'article 53 de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales, a sollicité la dispense de révocation du sursis simple assortissant une peine de deux mois d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel d'Orléans le 27 mai 2009, révocation résultant de plein droit de la condamnation prononcée le 16 avril 2013 ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 alinéa 1er et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation le 7 novembre 2014, et déposé un mémoire personnel le 17 novembre 2014, sans attendre la notification de l'arrêt, effectuée par lettre recommandée avec avis de réception le 3 décembre 2014 ; qu'il ne saurait, dès lors, soutenir s'être trouvé dans l'obligation de déposer un mémoire en ignorant les motifs de la décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 53 de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de dispense de révocation d'un sursis présentée par M. X..., l'arrêt retient que ce dernier ne pouvait invoquer les dispositions de l'article 53 de la loi du 15 août 2014, l'entrée en vigueur de cet article étant fixée au 1er janvier 2015 ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, dès lors, d'une part, que l'article 53 prévoit des dispositions transitoires pour la mise en oeuvre du nouvel article 132-36 du code pénal, relatif à la révocation des sursis, tel qu'il résulte de l'article 8 de la loi du 15 août 2014, d'autre part, que le II de l'article 54 de ladite loi fixe au 1er janvier 2015 l'entrée en vigueur de l'article 8 précité, la chambre de l'application des peines a justifié sa décision ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit février deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.